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charges, les ordonnances et les arrêtés ministériels. C'est de ces dernières qu'il sera surtout parlé dans cette section, en suivant un ordre qui corresponde le plus exactement possible aux phases successives par lesquelles passe l'opération du transport.

§ 1er. Obligations des expéditeurs et des Compagnies

au départ.

Obligations des expéditeurs. — L'expéditeur doit apporter ses colis à la gare de départ. — Sans doute, le plus souvent, dans les grandes villes surtout, les Compagnies organisent leurs services de factage et de camionnage aussi bien pour le transport des marchandises du domicile de l'expéditeur à la gare de départ, que pour le transport des marchandises de la gare d'arrivée au domicile du destinataire ; elles établissent aussi au centre des villes des bureaux d'expédition qui sont comme des succursales des gares; mais il convient de remarquer que les Compagnies, soit en faisant prendre les marchandises au domicile de l'expéditeur, soit en organisant des bureaux d'expédition, agissent à titre purement gracieux : aucune disposition législative ou même réglementaire ne les contraint. Si donc une Compagnie supprimait brusquement son service de factage ou de camionnage pour l'enlèvement des marchandises au domicile de l'expéditeur, ou si elle fermait ses bureaux d'expédition, le public n'aurait pas le droit de se plaindre.

— Une fois les marchandises apportées en gare, l'expéditeur doit donner à la Compagnie tous les renseignements qui sont nécessaires à l'opération et à la direction du transport. Ces renseignements sont consignés sur une feuille de papier libre, que l'on appelle indistinctement déclaration d'expédition, bulletin, note ou feuille d'expédition.

Les Compagnies ont des modèles de déclaration d'expédition tout faits : l'expéditeur n'a qu'à remplir les vides et à signer. Il y a deux sortes de modèles : l'un pour les transports aux prix et conditions des tarifs généraux, l'autre pour les transports aux prix et conditions des tarifs spéciaux.

La déclaration d'expédition est une pièce importante, qui forme titre contre l'expéditeur, et à laquelle on a recours lorsqu'il s'élève des difficultés sur les conditions dans lesquelles le transport devait avoir lieu.

En cas de fausse déclaration, soit en dissimulant la nature de la marchandise pour obtenir l'application du tarif d'une série inférieure, soit en faisant passer comme marchandises ordinaires des finances, des valeurs, des matières précieuses, et, pour se soustraire au payement do la surtaxe, soit en ne déclarant qu'une partie de la somme ou de la valeur, pour payer une taxe moindre, la Compagnie a droit à la réparation du préjudice qu'elle a souffert. L'expéditeur devra flonc restituer la différence de prix qu'il a frauduleusement obtenue, et, en outre, il pourra être condamné à i\r* dommages-intérêts donl 1rs tribunaux fixeront le montant. Le Tribunal de commerce de la Seine ' a exigé d'une maison de banque qu'elle communiquât ses livres à un arbitre, pour l'évaluation du préjudice occasionné a la Compagnie de chemins de fer par toutes les fausses déclarations antérieurement faites.

— La déclaration doil indiquer la mention à domicile ou en gare, selon que i.i marchandise devra être ou non camionnée. (En l'absence de cette mon-

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