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CHAPITRE SIXIÈME

tion, la marchandise est adressée — petite vitesse, en gare, — grande vitessej à domicile.)

Elle doit également indiquer la mention en port dû ou en port payé. — Tandis que le voyageur doit payer sa place au moment du départ, l'expéditeur est absolument libre de renvoyer le payement du port des marchandises au moment où elles arriveront à destination, c'est-à-dire de le mettre à la charge du destinataire. La Compagnie a seulement un recours contre l'expéditeur, si le destinataire refuse de payer ou ne peut payer. — Dans un seul cas, la Compagnie peut exiger que le port soit payé à l'avance, c'est lorsque les marchandises sont sujettes à détérioration ou sans valeur. îl est juste qu'elle puisse se mettre ainsi à l'abri de l'insolvabilité de l'expéditeur et du destinataire, puisque la vente de ces sortes de marchandises ne pourrait être faite ou ne rapporterait rien.

Dans les usages du commerce, les expéditions sont faites en port dû. Cependant les expéditions en port payé présentent cet avantage considérable que le destinataire, bien qu'il ait pris livraison de sa marchandise, conserve le droit d'agir contre la Compagnie qui l'a transportée. Au contraire, quand les expéditions ont lieu en port dû, le destinataire perd toute action contre la Compagnie, quand il a reçu sa marchandise et payé le prix de transport.

Quand l'expédition est faite en port payé, c'est l'expéditeur qui supporte le droit de décharge de 0 fr. 40 c. Ce droit est, au contraire, payé parle destinataire quand l'expédition est faite en port dû.

Enfin, quand l'expédition est faite en port payé, le destinataire ne peut exiger de la Compagnie le remboursement des droits de factage ou de camionnage, quand il va retirer lui-même en gare les marchandises expédiées livrables à domicile, ou quand la Compagnie transporte les marchandises à son domicile, malgré son opposition. Il peut, au contraire, quand l'expédition est faite en port dû, refuser les droits de factage ou de camionnage à la Compagnie, si, malgré son opposition, elle transporte à son domicile les marchandises expédiées livrables à domicile.

— Souvent, une marchandise est livrée à une Compagnie de chemins de fer par des commissionnaires de roulage, des bateliers ou tous autres entrepreneurs de transport, qui ont voiture cette marchandise du lieu d'expédition où ils l'ont prise, à la gare où ils la remettent à la Compagnie de chemins de fer. Quelquefois même, la marchandise a occasionné des frais de conservation. Il est juste que les entrepreneurs qui ont transporté la marchandise, et fait des frais d'entretien, soient assurés du. payement de leurs salaires et de leurs frais. Or, en se dessaisissant de la marchandise entre les mains de la Compagnie qui devra les faire parvenir, soit à elle seule, soit par l'intermédiaire d'autres Compagnies, à destination, ils perdent la garantie réelle qu'ils avaient pour le recouvrement de leurs droits. Aussi, ne livrent-ils la marchandise qu'à la condition que la Compagnie sera leur propre gérant d'affaires, c'est-à-dire réclajnera ou fera réclamer au destinataire, en même temps que les sommes dues aux Compagnies de chemins de fer, celles qui sont dues aux commissionnaires et voituriers antérieurs. Ce sont ces sommes qu'on indique sur la déclaration d'expédition en face du mot débours.

Souvent aussi, une marchandise est expédiée à condition que le destinataire, avant de prendre livraison, payera le prix de cette marchandise. On sait que tel est le mode d'expédition employé par les magasins de nouveautés, et plus généralement par les commerçants qui, n'étant pas en relations d'affaires avec ceux

qui lui commandent un envoi, ne voulant pas dès lors suivre la foi d'un acheteur qu'ils ne connaissent pas, chargent la Compagnie qui transporte la marchandise de ne s'en dessaisir que contre remboursement du prix. Ce prix est indique sur la déclaration en face du mot remboursement.

— S'il s'agit de colis soumis aux contributions indirectes ou à la douane, l'expéditeur doit fournir à la Compagnie telles pièces (expédition, congé, passavant, acquit-à-caution, etc.) et renseignements que de besoin, afin que le transport et la transmission de ces colis ne puissent subir aucun retard ou empêchement.

— La déclaration d'expédition est absolument muette sur V itinéraire que la marchandise doit suivre. Cette lacune est sans conséquence lorsque le point d'expédition et le point de destination sont réunis par une voie unique ; mais que décider si plusieurs voies peuvent être employées?

Incontestablement, l'expéditeur peut choisir tel itinéraire que bon lui semble ; mais il faut supposer le cas où son intention à cet égard ne s'est point manifestée.

A défaut de document administratif et de décision judiciaire sur celte question intéressante et pratique, voici, croyons-nous, le système qui doit être adopté :

En principe, la Compagnie est en droit, l'expéditeur n'ayant rien dit à ce sujet, de prendre tel itinéraire qu'elle juge à propos. Si l'expéditeur désigne un itinéraire, la Compagnie est obligée de le suivre. Mais si l'expéditeur n'a donné aucune indication, '1 s'en est remis à la Compagnie.

Cependant il faut distinguer. Si l'expédition a lieu par petite vitesse, il est à présumer que l'expéditeur a surtout voulu faire une économie sur les frais de transport : la vitesse du transport lui importait peu. — Si l'expédition a lieu par grande vitesse, il est à présumer au contraire que l'expéditeur a voulu avant tout faire parvenir la marchandise immédiatement : peu importe les frais de transport; ce qu'il faut, c'est que la marchandise soit à destination le plus tôt possible. — Donc, pour une expédition par petite vitesse, la Compagnie doit, en principe, choisir l'itinéraire le plus économique, fût-il le plus long; pour les expéditions par grande vitesse, elle doit choisir l'itinéraire le plus court, fùt-il le plus coûteux.

Obligations des compagnies. — Quelle que soit la qualité de l'expéditeur, quelle que soit la nature des colis présentes, les Compagnies de chemins de fer ne peuvent refuser d'en effectuer le transport que dans tes seuls cas suivants :

Si les objets présentés sont de dimensions excédant œlles du matériel ' ;

S'ils forment une masse indivisible pesant plus de 5,000 kilogramme- ;

S'ils sont expédies contre remboursement (à la différence des marchandises grevées de fraû et débours, dont le transport esl obligatoire, le transport des marchandises grevées de remboursement esl facultatif pour les Compagni<

S'ils sont sujets a une détérioration rapide ou sont sans valeur, et si l'expéditeur ne consent pas ii payer d'avance le prix du transport;

S'ils sont soumis aux contributions indirectes ou a la douane, et si l'expéditeur ne fourmi pas les pièces oécessaires;

1. I.i longueur DOnnall du matériel Iffccté au transport des m;ir« IiuihIim-- r i ilo

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