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CHAPITRE SIXIEME

Enfin, s'ils présentent une trace évidente de détérioration ou si l'emballage est défectueux, et si l'expéditeur ne veut pas garantir la Compagnie contre les* avaries qui pourraient se produire en cours de transport, et qui auraient pour cause le vice propre de l'objet ou la défectuosité de l'emballage.

— En principe, une Compagnie ne peut se refuser à recevoir des marchandises sous prétexte que sa gare est complètement encombrée. 11 faudrait des circonstances tout à fait fortuites ou de force majeure (un incendie, une inondation, le transport forcé des troupes et du matériel de guerre) pour que la Compagnie fût fondée dans son refus.

Si la Compagnie prévoit que sa gare pourra être encombrée, elle agira sagement en prévenant le public par des affiches et des avis dans les journaux. Les tribunaux apprécieront si les mesures sont suffisantes et ont été prises assez à temps. Il a été jugé 1 qu'un avis donné le dimanche, et prévenant que la gare resterait fermée pendant 4 jours à partir du lundi, était un avis donné trop tard.

Depuis l'arrêté du 12 janvier 1872, qui permet aux Compagnies de cammionner d'office au domicile du destinataire les marchandises adressées en gare, l'encombrement d'une gare ne pourra être qu'un fait très-rare, et les Compagnies seraient difficilement excusables de l'avoir laissé se produire.

— - L'insuffisance du matériel, comme l'encombrement d'une gare, ne constitue pas par lui-même un cas de force majeure exonérant les Compagnies de l'obligation d'accepter toutes les marchandises dont on veut les charger, car le monopole créé en faveur des Compagnies de chemins de fer leur fait une nécessité de tenir à la disposition du public un matériel en rapport avec les besoins du commerce.

Quand un expéditeur est lésé par le refus que lui oppose la Compagnie privée de matériel, les tribunaux peuvent ordonner qu'à défaut de suppléer à cette insuffisance de matériel dans un délai fixé, la Compagnie lui payera une certaine somme d'argent par chaque jour "de retard. En statuant ainsi, les tribunaux ne s'ingèrent pas dans l'administration intérieure des Compagnies, n'empiètent pas sur le droit qu'elles ont d'organiser leur service comme bon leur semble ; ils ne font que prescrire des mesures propres à faire cesser un état de choses préjudiciable à la partie plaignante ; ils préviennent le dommage qui en est la suite 2.

— Si la Compagnie a des motifs de présumer la fraude dans les déclarations faites sur la nature de la marchandise, elle peut, soit au départ, soit à l'arrivée, exiger l'ouverture des colis. La vérification doit avoir lieu, soit en présence de l'expéditeur, soit en présence du destinataire, mais toujours avec le concours du Commissaire de surveillance administrative, ou du Commandant de la gendarmerie de la résidence, ou du Maire de la localité.

La Compagnie doit faire refermer le colis à ses frais si la vérification ne prouve pas que l'expéditeur l'avait trompée. En outre, pour que l'exercice du droit de vérification ne puisse être, en quelque manière que ce soit, préjudiciable aux expéditeurs, le départ des marchandises ne doit pas être retardé.

— Au fur et à mesure que des colis, bestiaux ou objets quelconques arrivent au chemin de fer, enregistrement doit en être fait immédiatement, avec mention du prix total pour le transport. Cette obligation n'a pas seulement pour but, comme pour les entrepreneurs de transports ordinaires, de permettre aux expé-

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