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Cour de cassation, 27 mai

i486 LÉGISLATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE.

diteurs et aux destinataires de constater la remise des marchandises en cas de perte, d'avaries ou de retard. Elle est encore et surtout prescrite pour assurer que les expéditions auront lieu suivant l'ordre des remises aux bureaux de la Compagnie, sans aucun tour de faveur et aux prix fixés par les tarifs homologués.

— La Compagnie doit toujours, pour quelque expédition que ce soit, à grande ou à petite vitesse, délivrer un récépissé à l'expéditeur. Elle n'est dispensée de cette obligation que lorsque l'expéditeur demande une lettre de voiture. — Le commerce a, d'ailleurs, 'abandonné presque complètement, pour les transports par chemins de fer, l'emploi des lettres de voiture. En effet, depuis que la jurisprudence repousse formellement la prétention qu'avaient émise les expéditeurs de fixer dans les lettres de voiture remises aux Compagnies de chemins de fer le montant de l'indemnité qui serait due en cas de retard, la lettre de voiture ne présente pas, relativement au récépissé, d'utilité spéciale. On peut même dire qu'elle n'a pas de raison d'être pour les transports par chemins de fer, car, devant être dressée conformément à l'art. 102 du Code de commerce, Code daté de 4 807, elle contiendrait beaucoup d'indications inutiles ou inapplicables. Enfin, pour les transports par grande vitesse, la lettre de voiture est soumise à un droit de timbre plus fort que celui du récépissé : 70 centimes au lieu de 33 centimes.

Les récépissés sont détachés d'un livre à souche. Chaque expédition donne lieu à deux récépissés ; l'un est remis à l'expéditeur, l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire. De la sorte chaque partie a un titre, la Compagnie le registre à souche, l'expéditeur et le destinataire chacun un récépissé.

Les lettres de voiture, au contraire, ne sont pas détachées d'un registre à souche. Un exemplaire reste aux mains de la Compagnie, l'autre aux mains de l'expéditeur.

Les récépissés sont, comme les lettres de voitures, soumis au timbre: récépissés pour la grande vitesse, 35 cent.; — pour la petite vitesse, 70 cent. Les lettres de voiture coûtent toujours 70 cent.

— La Compagnie doit expédier les colis dans l'ordre des inscriptions et sans tour de faveur. Cette obligation cesse dans deux cas : l° Lorsqu'il s'agit de certains objets, tels que les poudres, pour le transport desquels le Gouvernement a établi des formes et des délais spéciaux ; — 8° Lorsque l'expéditeur dédain choisir pour le transport de ses marchandises un tarif spécial fixant des délais plus longs que les délais de droit commun.

§ II. — Délais.

La dénomination générale délais embrasse tout à la fois les délais d'expédition, c'est-à-dire le temps dans lequel Les marchandises doivenl cire mises en rout<\ — les délais de transport, c'est-à-dire le temps qu'elles doivent rester

on roule, — les délais tir livraison, o'e6t-à-dire le temps dans lequel elles

doivenl être remises au destinataire après l'arrivée.

C (Ici. m- Boot actuellement fixés par l'arrêté ministériel du II juin 1866.

Délais d'expédition. — 1° Grande vitesse, — i.e> animaux, denrées, marchandises h objets quelconques, .'i grande vitesse, son! expédiés par le premiei ii. un de voyageurs comprenant des voitures de toutes classai al corrtapondanl avec leur destination, pourvu qu'Usaient été présentés à l'enregistrement

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