CHAPITRE SIXIEME
registre du camionnage, quand les marchandises sont portées à domicile. La Compagnie a ainsi sur ses registres un titre qui pour elle emporte libération. * L'obligation de payer le prix de transport est, à proprement parler, à la charge de l'expéditeur, car c'est l'expéditeur qui donne à la Compagnie mandat de transporter. Donc, si le destinataire est insolvable ou refuse de payer, la Compagnie a recours contre l'expéditeur. Mais le plus souvent, le prix de transport est acquitté par le destinataire, car d'ordinaire la marchandise voyage m port dû.
§ IV. — Factage. — Camionnage. — Réexpédition.
Les obligations des Compagnies de chemins de fer ne cessent pas toujours au point où la voie de fer finit ; elles se continuent au delà, et, dans bien des cas, les Compagnies doivent faire voiturer sur la voie de terre, en dehors de leurs gares et stations, les marchandises qu'elles ont transportées sur le chemin de fer. Le transport en dehors de la voie ferrée s'appelle, suivant les circonstances, factage, camionnage ou réexpédition.
On entend par factage le transport, en dehors de la voie ferrée, des marchandises expédiées par le chemin de fer, en grande vitesse; — le camionnage est la même opération appliquée aux marchandises expédiées en petite vitesse; — la réexpédition est le transport, au delà des zones du factage et du camionnage, des marchandises expédiées en grande ou en petite vitesse.
Le factage et le camionnage font l'objet de l'article 52 du cahier des charges, ainsi conçu :
« La Compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage, pour la remise, au domicile des destinataires, de toutes les marchandises qui lui sont confiées.
« Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient, soit une population agglomérée de moins de 5,000 habitants, soit un centre de population de 5,000 habitants, situé à plus de 5 kilomètres de la gare du chemin de fer.
« Les tarifs à percevoir seront fixés par l'Administration, sur la proposition de la Compagnie. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.
« Toutefois les expéditeurs et les destinataires resteront libres de faire, euxmêmes et à leurs frais, le factage et le camionnage des marchandises. »
Cet article, on le voit, est exclusivement relatif au factage et au camionnage de la gare d'arrivée au domicile du destinataire. Conséquemment le factage et le camionnage du domicile de l'expéditeur à la gare de départ sont tout à fait facultatifs pour les Compagnies de chemins de fer. D'autre part, le factage et le camionnage de la gare d'arrivée au domicile du destinataire ne sont obligatoires pour les Compagnies qu'à certaines conditions : le domicile du destinataire doit être dans le rayon de l'octroi, la ville à desservir doit compter "'au moins 5,000 habitants, elle ne doit pas être distante de la gare de plus de 5 kilomètres.
Quant à la réexpédition ou transport des marchandises en dehors de la limite du factage et du camionnage, elle n'est jamais obligatoire pour les Compagnies de chemins de fer. D'ordinaire, cependant, les Compagnies organisent un service de réexpédition, tant pour l'enlèvement des marchandises au domicile de l'expéditeur, que pour la remise des marchandises au domicile du destinataire.
Llles peuvent effectuer ce service elles-mêmes; elles peuvent aussi, et tel est l'usage, le faire effectuer par un entrepreneur.
Le destinataire de marchandises arrivées en retard, qui veut réclamer une indemnité, doit avant tout, refuser de payer le prix de transport. Si, malgré son refus de payer le prix, il obtient livraison, son droit à une indemnité reste entier. Si la Compagnie exige le payement du prix de transport, il doit refuser et ce payement et la marchandise, et intenter sans délai une action contre la Compagnie.
Le retard sera prouvé par la production du récépissé et du registre des arrivages.
Dans la pratique, il arrive souvent que le destinataire peut prendre la marchandise et payer le prix de transport, sans perdre pour cela le droit d'intenter une action en dommages-intérêts : il lui suffit de faire des réserves. Les réserves peuvent être consignées sur le récépissé ou sur le registre d'émargement. Il est prudent d'employer le registre d'émargement de préférence au récépissé, qui peut s'égarer. Des réserves purement verbales n'auraient aucune valeur.
L'acceptation des réserves du destinataire est une pure tolérance de la part des Compagnies qui peuvent toujours ne laisser au destinaire d'autre alternative que de prendre la marchandise et de payer le prix de transport, ou de refuser le tout.
11 résulte de la jurisprudence que le retard ne saurait, à lui seul, abstraction faite de tout dommage éprouvé, donner droit à une indemnité; mais, dès l'instant qu'il est justifié d'un dommage, quelque minime qu'il soit, réparation en rst due.
Si le transport s'est accompli sur le réseau d'une seule Compagnie, c'est cette Compagnie qui évidemment a causé le retard et doit en supporter les conséquences. Mais si le transport s'est effectué par l'intermédiaire de plusieurs Compagnies, la Compagnie de départ est présumée être l'auteur du retard, et cette présomption ne tombe que lorsque, ayant appelé en garantie l'une des Compagnies qui ont concouru au transport, elle prouve que le retard est imputable à cette Compagnie. La découverte de la Compagnie auteur du retard sera, du reste, toujours facile; les bordereaux de transmission portant l'indication précise de la date de la remise des colis à chaque Compagnie, il suffira de comparer les délais réglementaires avec la durée du séjour des colis sur les lignes de chaque Compagnie, pour savoir exactement à. quelle Compagnie et dans quelle mesure le retard doit être attribue.
Il n'est pas possible de tracer des règles générales quant à la manière dont le préjudice résultant du retard devra être réparé. Les tribunaux ont un pouvoir
discrétionnaire pour déterminer le mode de réparation.
L'évaluation (U'^ dommages causés par le retard a lieu selon les règles ordinaires. La partie lésée doit être indemnisée de la perte qu'elle a faite et du gain donl «'Ile ;i été privée, mais la Compagnie n'esl jamais tenue que des i\o n magesintérêts qui -"ni i,i Buite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. \ i nsi l.i Compagnie devrai! rembourser les frais que le destinataire aurait rails imii envoyer chercher fa la gare les marchandises qu'il croy.ul \ trouver^ couvrir le destinataire de la perte causée par la baisse survenue dans le cours des prix depuis le jour où la marchandise devail être livrée jusqu'au jour où \,i remi e effective ;i eu lieu, etc, — Si l'expédition se composai! d'articles de modo