CHAPITRE SIXIÈME
et de nouveautés, l'indemnité devrait avoir pour objet et la dépréciation dp valeur résultant de l'arrivée hors de la saison de vente, et la suspension d'affaires provoquée par le manque des échantillons, etc.
Les Compagnies de chemins de fer français insèrent quelquefois dans leurs tarifs spéciaux une clause qui assure aux expéditeurs ou aux destinataires une indemnité pour retard; cette indemnité consiste en une retenue sur le prix de transport. Mais ces tarifs sont très-rares; ils ne concernent que les denrées de la halle ou les bestiaux destinés aux marchés, c'est-à-dire des objets pour lesquels le moindre retard dans le transport est préjudiciable.
§ VI. — Perte. — Avaries. — Manquants. — Déchets.
1. — Perte. — Le demandeur doit prouver que le colis a été remis à la Compagnie. Cette preuve résulte péremptoirement de la production du récépissé délivré à l'expéditeur; mais elle peut être faite par tous autres moyens admis en matière commerciale, livres, correspondance, témoignages, présomption, serment.
Une fois ce point établi par le demandeur que le colis a été remis à la Compagnie, c'est à cette dernière qu'incombe la preuve de la livraison du même colis au destinataire. La preuve peut être faite par tous les moyens ; elle résulte plus spécialement de la signature du destinataire sur les registres de la Compagnie.
Si le colis a dû passer sur les lignes de plusieurs réseaux, la Compagnie de départ est, en principe, seule responsable de la perte. Pour éviter une condamnation, elle devra faire connaître à quelle Compagnie la perte doit être imputée.
La responsabilité de la Compagnie a pour mesure l'étendue du préjudice causé. Donc la Compagnie devra tout à la fois rembourser la valeur de la marchandise et payer une indemnité en réparation du dommage causé par le défaut de livraison.
En ce qui concerne la valeur de la marchandise, une distinction est à faire. Ou bien l'expéditeur a déclaré la valeur des colis et a fait mentionner cette valeur sur les registres ou le récépissé, ou bien il n'y a eu ni déclaration ni mention de ce genre. Dans le premier cas, la valeur des objets perdus est établie par la mention que portent les registres ou le récépissé. La Compagnie est responsable de cette valeur, et c'est à elle, si elle veut décliner sa responsabilité, qu'il incombe de prouver que la déclaration de l'expéditeur était mensongère. Dans le second cas, c'est à l'expéditeur à prouver la valeur qu'il attribue aux objets perdus, et il peut faire cette preuve par tous les moyens.
Si l'objet perdu est susceptible, comme des valeurs de bourse, par exemple, d'avoir une valeur différente au moment de l'expédition et au moment de la livraison, c'est, à notre avis, de la valeur des titres au moment de l'expédition que la Compagnie doit tenir compte ; car c'est sur la base de cette valeur qu'elle a calculé son tarif.
Quand l'expéditeur trompe sur la nature de la marchandise, il n'a droit, en cas de perte, qu'à la marchandise qu'il a déclarée. Quand, au contraire, la déclaration de l'expéditeur sur la nature de la marchandise est exacte et sincère, la Compagnie, qu'il s'agisse de marchandises ordinaires ou d'objets précieux, est responsable de la valeur. Mais l'expéditeur doit faire la preuve de cette valeur si sa déclaration a été muette ; il est dispensé de la preuve s'il a sur sa déclaration mentionné la valeur de l'objet.
2. — Avaries. Manquants. Déchets. — - L'obligation pour les Compagnies de chemins de fer de répondre des avaries, manquants ou déchets a pour conséquence immédiate le droit pour le destinataire de vérifier l'état des colis. La vérification doit être faite avant la réception des colis et le payement du prix de transport; elle a lieu a la gare si la marchandise est livrée en gare, à domicile si la marchandise est portée à domicile. Dans tous les cas, un employé de la Compagnie doit être présent.
Quand la Compagnie ne veut pas consentir à une vérification immédiate, ou tout au moins antérieure au payement du prix de transport, quand elle ne veut pas donner au destinataire acte de ses réserves, celui-ci ne peut que refuser la marchandise.
L'art. 106 du Code de commerce indique en ces termes les mesures à prendre lorsque le destinataire a refusé la marchandise, ou quand, la marchandise étant vérifiée contradictoirement, des contestations s'élèvent :
« En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.
« Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public peut en être ordonné.
« La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture. »
La partie la plus diligente, le destinataire ou la Compagnie, doit donc adresser au président du tribunal de commerce, ou, à défaut, au juge de paix, une requête concluant à la nomination d'experts. Aucun délai n'est fixé. Il suffit donc que la requête soit faite assez tôt pour qu'au moment de l'expertise, la marchandise soit encore dans le même état qu'à son arrivée, mais il est prudent d'agir dès la découverte des avaries.
Après que les experts ont dressé leur procès-verbal, il arrive souvent que le destinataire reçoit les marchandises en se réservant toutefois son recours contre la Compagnie : tel est certainement le parti le plus sage. Mais si. après l'expertise, le destinataire continue à refuser les colis, la Compagnie pourra ou les conserver dans ses magasins, ou se prévaloir des dispositions finales de l'article 10$ du Code' de commerce et faire ordonner le dépôt ou le séquestre et ensuite le transport dans un lieu publie. Elle pourra même demander qu'il soil procédé à la vente des objets transportés, tant peur recouvrer sur le prix de vente le montant de8 frais de transport que pour empêcher la détérioration complote de la
marchandise, surtout quand les objets sont susceptibles d'une prompte détérioration, comme le lait, le poisson, la viande fratche, et, par conséquent, ne pourraient attendre la tin des contestations entre la Compagnie et le destinataire. S'il autorise la vente, le juge doit prescrire «tue le produit en restera d entre les mains <le l'officier ministériel qui aura procède à la vente, soil dans un
. public pour être ensuite remisa qui de droit.
i i pies, manquants ou déchets sont à la fois constatés el évalués par le rapport des exports; mai-, comme il leur sciait impossible de préciser dans chaque ila cause el l'époque des avaries, le législateur a introduit diverses présomptions, plu- ou moins larges suivant que le transport s'accomplit sur un seul ou -m plusieurs réseaux.
Le auquel ^-> marchandises sont remisi - axant un droit de vériflea-