DAVID
Rue Montmartre
M. Jacob, négociant à Toulouse, rue.
La lettre de change, on le voit, suppose nécessairement le concours de trois personnes au moins : le tireur ou souscripteur (David), le tiré (Jacob) et le preneur ou bénéficiaire (Bertrand); mais il peut y en avoir un plus grand nombre : un tiers est quelquefois désigné pour payer dans le cas où le tiré ne le ferait pas : on l'appelle recommandataire ou besoin; — la lettre est souvent payable en un domicile autre que celui du tiré : la personne chez laquelle le
1. Exposé des motifs du titre 8 du livre lCr du Code de commerce, par M. Bégoucn, conseiller d'État.
payement doit s'effectuer se nomme domicilialaire ; — l'engagement d'un des signataires de la lettre est parfois cautionné par un tiers désigné sous le nom de donneur d'aval; — le preneur n'opère pas ordinairement lui-même le recouvrement de la tiaite; il la transmet par voie d'endossement et devient endosseur; — un tiers peut accepter à défaut du tiré ou payer pour lui : ce tiers est dit, selon le cas, accepteur ou payeur par intervention.
— C'est par la loi du lieu où elle est créée que la lettre de change est régie quant à sa forme, aux énonciatiors qu'elle doit présen er et à la valeur de ces énonciations; mais, quant à l'exécution et aux poursuites, elle est régie parla législation du lieu où elle est payable.
— Les effets de commerce doivent être sur papier timbré.
Le droit est proportionnel à la somme portée au titre, et fixé ainsi qu'il suit par la loi du 19 février 4 874 :
15 centimes pour les effets de 100 francs et au-dessous.
30 centimes pour les effets au-dessus de 100 francs à 200 francs.
lf,05 — -
lf,v0 -
lf,35 - -
Gf,00 — —
et ainsi de suite, en suivant la même progression et sans fraction.
Une amende de 6 p. 100 du montant du titre non timbré est prononcée contre le tireur, le preneur, le tiré s'il a accepté, et toute personne s'étant chargée de la négociation de l'effet. S'il y a eu seulement emploi d'un timbre insuffisant, l'amende ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'a pas été acquitté. — De plus, le porleur d'un effet non timbré est déchu de tout recours contre les divers endosseurs, et la clause retour sans frais dont il sera question un peu plus loin est frappée de nullité.
Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré peut dans les quinze jours de sa date, et avant toute négociation, le faire timbrer moyennant un droit de l) centimes par 100 francs, qui s'ajoute au montant de l'effet et est remboursé par le débiteur.
Les effets de commerce venant de l'étranger et payables en France, doivent, avant d'être négociés et payés, acquitter le même droit de timbre que s'ils avaient été < Pééa en Franco. Ce droit peut être acquitté par l'apposition de timbres mobiles, vendus par F Administrât ion et analogues à ceux qui servent pour
l'affranchis*em< ntdea Lettres. Le timbre mobile ae colle sur l'effet, et la personne qui l'appose Fannule do suite, en y inscrivant la date de l'apposition et sa signature Pour les effeta dépassant 10,000 francs, il n'existe paa de timbres mobiles: on doit les présenter au bureau du receveur pour la perception «lu droit,
— La lettre de change est soumise a un droit d'enregistrement de 60 eentimes pai 100 francs. Toutefois, l'enregistrement n'as! nécessaire qu'au cas de
— GmO