CHAPITRE SEPTIÈME
poursuites judiciaires en vue d'arriver au payement. Dans cette hypothèse, la lettre de change doit être enregistrée avec le protêt.
— La lettre de change contient souvent une clause fort utile à y insérer; c'est la clause : retour sans frais. Elle a pour but d'éviter les irais élevés qui résulteraient, au cas de non payement à l'échéance, de la nécessité de faire dresser un acte de protêt et d'exercer à bfef délai des poursuites judiciaires. Grâce à cette clause, le porteur peut se dispenser de remplir ces formalités dispendieuses sans encourir de déchéance.
— Pour la facilité de la négociation de la lettre de change ou pour obvier à sa perte, on peut la tirer à 'plusieurs exemplaires, sur chacun desquels on mentionne s'il est premier, deuxième, troisième, etc., afin de constater qu'il ne s'asit pas de lettres de change distinctes, mais d'un titre unique tiré à plusieurs exemplaires. On dit, par exemple, si la lettre est tirée à un seul exemplaire : Payez par cette seule de change; — s'il y a plusieurs exemplaires: Payez par cette première (par cette seconde, etc.) de change.
Provision. — On appelle provision la valeur destinée au payement de la lettre de change. Le tireur s'étant obligé à faire payer la lettre de change par le tiré, c'est à lui de fournir au tiré une somme suffisante pour le payement de la lettre. — « 11 y a provision, dit l'article 44 6 du Gode de commerce, si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. » — La provision peut consister en argent, en marchandises, en valeurs quelconques, ou compenser des dettes du tiré envers le tireur.
Accepter l'invitation qui est faite de payer, c'est se reconnaître débiteur et promettre le payement, L'acceptation d'une lettre de change par celui sur qui elle est tirée, équivaut donc à la reconnaissance de la dette, à la promesse formelle de l'acquitter. Elle suppose la provision et en établit la preuve à l'égard des endosseurs, c'est-à-dire que ceux-ci ne seraient pas obligés de prouver, comme le tireur, que l'accepteur a provision, si ce dernier le nie.
Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance; sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Acceptation. — C'est l'engagement de payer la lettre de change, pris par le .tiré qui devient alors, à l'égard du porteur, débiteur direct de la lettre; le tireur et les endosseurs ne sont plus que les garants du payement. Le porteur peut toujours requérir l'acceptation ; il y est tenu lorsque la lettre est payable à un certain délai de vue.
Le tiré a vingt-quatre heures, à partir de la présentation ou de la remise du titre, pour accepter ou refuser. A l'expiration de ce délai, il doit rendre le titre, accepté ou non, sous peine de dommages-intérêts.
Le refus d'acceptation est constaté par une protestation ou acte appelé protêt faute d'acceptation dont la forme et les effets sont indiqués plus loin.
L'acceptation s'exprime par le mot : Accepté, ou tout autre impliquant de la part du tiré l'engagement de payer; elle est signée. La date n'est nécessaire qu'autant que la lettre est payable à un certain délai de vue. — Dans le cas où la lettre de change serait payable à un domicile autre que celui du tiré, mention en est faite en ces termes : Accepté, payable au domicile de M
Io03 LÉGISLATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE.
L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut être partielle si le tiré n'a entre les mains qu'une provision insuffisante. L'acceptation partielle s'exprime ainsi : Accepté pour la somme de . — Dans cette hypo-
thèse, le porteur doit, pour le surplus, faire faire un protêt faute d'acceptation.
— L'acceptation d'une lettre de change doit être écrite sur la lettre ellemême. (Cour de Caen, 5 mars \ 849.)
Elle ne peut résulter que de la mention faite, sur cette lettre de change ellemême, du mot : Accepté, ou d'autres termes équivalents, suivis de la signature du tiré. Ainsi, la lettre missive par laquelle le tiré a écrit au tireur: «Bonne note est prise de votre disposition sur nous de (suit la désignation de la traite) au débit de votre compte » constitue un simple accusé de réception de l'avis de la traite et non pas une acceptation. (Cour de cassation, chambre des requêtes, 15 mai 1850.)
La lettre missive par laquelle une personne autorise à tirer sur elle une lettre de change n'équivaut pas à l'acceptation prescrite par l'article 122 du Code de commerce. En conséquence, le tiré n'est point obligé envers le porteur de la lettre de change. (Cour de Paris, 4 4 mai '1847.)
Acceptation par intervention. — Lorsqu'une lettre de change a été protestée faute d'acceptation, un tiers peut intervenir et prendre l'engagement de payer pour éviter des poursuites contre tel ou tel garant. L'intervention est mentionnée dans l'acte de protêt et signée par l'intervenant qui doit la notifier sans délai à celui pour lequel elle a eu lieu. Le porteur n'en conserve pas moins le droit d'exercer son recours contre le tireur et les endosseurs, comme s'il y avait eu refus d'acceptation, s'il n'a pas foi en la solvabilité de l'intervenant.
Échéance. — Une lettre de change peut être tirée :
A vue;
A un ou plusieurs jours \
A un ou plusieurs mois ( de vue;
A une ou plusieurs usances )
A un ou plusieurs jours \
A un ou plusieurs mois ! de date;
A une ou plusieurs usances )
A jour fixe ;
A jour déterminé;
En foire.
La lettre de change à vue est payable à sa présentation.
L'échéance d'une lettre de change à un ou plusieurs jours,b un ou plusieurs mois,\\ mie, ou plusieurs usances de, rue, esl fixée par la date de l'acceptation ou par celle du protêt faute d'acceptation. — Dans le délai on ne compte pas le jour de l'acceptation. Ainsi une lettre tirée à huit jours de vue el acceptée le i"' mars ne sérail payable que le 9.
Uusance esi indistinctement de trente jours qui courent du lendemain de
la ^te de la lettre de change. Les mois, au contraire, sonl tels qu'ils Bont fixés
par le calendrier grégorien, Or, ils non! pas tous le môme nombre de jouis. Une
i tirée à quatre mois le 30 juin aurait par conséquent IS3jours
; elleavail été tfrée à quatre usances, elle D'aurail que ISO jours.
[Joe lettre de change est a jour fixe lorsque le quantième du mois y est