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CHAPITRE SEPTIÈME

indiqué; elle est à jour déterminé lorsque, sans préciser le jour du mois, on a indiqué pour l'échéance une fête, un événement.

Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire ou le jour de la foire si elle ne dure qu'un jour.

Si l'échéance d'une lettre de change est un jour férié légal *, elle est payable la veille.

Aucun délai ne peut êtra accordé pour le payement, par la justice, à la différence de ce qui a lieu en matière civile, aux termes de l'article 1244 du Code civil. L'intérêt du commerce exige, en effet, que les obligations soient exécutées avec la plus parfaite exactitude.

Endossement. — On appelle ainsi l'acte par lequel le propriétaire d'une lettre de change la cède à un autre en demeurant garant du payement à l'échéance. Cet acte est dit endossement parce qu'il est écrit au verso, au dos de la lettre. C'est également pour ce motif que celui qui cède la lettre de cette manière prend le nom d'endosseur.

L'endossement doit être daté, exprimer la valeur fournie, et énoncer le nom de celui à l'ordre de qui l'effet est passé. Voici en quels termes il se donne :

Payez à l'ordre de M , valeur reçue en {espèces, ou en marchandises, ou en

compte, selon les circonstances).

Paris, le 187 .

(Signature et adresse.)

L'endossement qui n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus ne con stitue qu'une simple procuration ; il ne transfère pas la propriété de la lettre de change.

Il est défendu d'antidater les endossements, sous peine d'être poursuivi comme faussaire et d'être passible., par conséquent, des travaux forcés à temps. Cette prescription sévère a pour but de prévenir la fraude que pourrait commettre un commerçant failli en reportant à une époque antérieure à sa faillite la date d'un endossement, au préjudice des droits dont la masse de ses créanciers est investie sur une provision qui se trouve entre les mains du tiré 2.

Solidarité. — Un des principaux avantages attachés à la lettre de change, c'est la solidarité établie par la loi entre tous ceux qui, à un titre quelconque, ont apposé leur signature sur la lettre.

La solidarité entre les débiteurs consiste dans le droit accordé au créancier de s'adresser soit collective?nenl à tous les débiteurs, soit individuellement à l'un d'eux, pour les contraindre au payement, chacun étant tenu de la totalité de la dette sans pouvoir exiger qu'elle se divise entre eux.

1. Les fêtes légales sont les dimanches et les fêtes religieuses conservées par les articles organiques de la convention du 20 messidor an IX (16 juillet 1801), titre III, savoir : V Ascension, V Assomption, la Toussaint et Noël. D'après un avis du Conseil d'État, du 13 mars 1810, il faut y joindre le premier janvier.

2. Lorsque le dos d'une lettre de change est couvert en totalité d'endossements, et que cette lettre doit encore être cédée ou négociée, il est d'usage de coller une bande de papier de la largeur de la lettre de change, à la suite du dernier endossement. Le cédant qui passe le premier ordre sur cette allonge, copie sur le revers du papier l'effet auquel doit servir cette allonge, afin qu'on ne puisse pas l'appliquer à un autre effet, dont le cédant, par sa signature, deviendrait solidaire.

Or, en matière d'effets de commerce, la solidarité est établie d'abord par l'article 118 du Code de commerce ainsi conçu : « Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du payement à l'échéance, » puis, d'une manière plus générale, par l'article 1 40 du même Code : « Tous ceux qui ont signé, accepté, endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. »

Cette solidarité prononcée par la loi était le meilleur moyen de faciliter l'exécution du contrat de change et d'augmenter le crédit des effets de circulation. Aussi ne doit-on pas s'étonner de la faveur avec laquelle tous les peuples commerçants ont accueilli la lettre de change. C'est grâce à son ingénieux mécanisme qu'elle a pu devenir un des agents les plus actifs des transactions.

Aval. — C'est déjà une garantie pour celui qui reçoit une lettre de change, d'avoir d^ux débiteurs et de pouvoir exiger son payement soit de celui qui a accepté, soit de celui qui a tiré. Cependant la garantie peut paraître insuffisante, si la solvabilité de ces deux obligés n'est pas établie. Dans ce cas, il est d'usage de demander le cautionnement d'une tierce personne; ce cautionnement s'appeile aval (du latin advalere, à valoir, bon pour). 11 n'est assujetti à aucune forme particulière et peut s'exprimer sur le titre lui-même par ces seuls mots : Bon pour aval, suivis de la signature du donneur d'aval, ou par acte séparé.

Quelle que soit la forme de son engagement, le donneur d'aval est soumis aux co;, séquences ordinaires de la lettre de change : la solidarité, la compétence des tribunaux de commerce. Des conventions particulières pourraient cependant modifier les effets de l'aval. Le donneur d'aval, par exemple, serait affranchi de la solidarité, s'il l'avait expressément stipulé.

Payement. — La lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique, môme si c'est une monnaie étrangère : la convention des parties à cet égard doit recevoir son exécution.

Le payement se fait en espèces d'or ou d'argent ayant cours. Le porteur ne peut se refuser à recevoir des billets de banque depuis que la loi du 1 1 aoùl 1870 leur a donné cours forcé. — La monnaie de billon ne peut servir que comme appoint de la pièce de 5 fr., c'est-à-dire jusqu'à concurrence de 4 fr. 95.

D'après un usage consacré par le décret du 1" juillet 1809, le débiteur est tenu, dans les payements de 500 fr. et au-dessus, qui se font en pièces d'argent, de fournir le sac et la ficelle, en retenant 10 centimes par sac. — Les sacs doivent contenir au moins 1,000 fr. chacun.

A défaut de présentation do la lettre au payement dans les trois jours de l'échéance, le débiteur est autorisé à en déposer le montant à la caisse des dépôts et consignations a Paris, et, dans les départements, à la caisse des trésoriers-payeurs généraux ou des receveurs particuliers des finances, il lui esl délivré un récépissé qu'il remettra au porteur s'il >e présente plus tard.

Aucune opposition ne peut être faite au payement de la lettre de change, i\ ce o'esl en cas de faillite du porteur ou de perte de l'effet,

Celui qui paye une lettre de change avant son échéance esl responsable de la validité du payement. S'il survenait entre ses mains une opposition, il serait forcé de payer deux fois.

Le porteur ne peut être contrai ni de recevoir le payement avanl l'éch ance, m de recevoir un payemenl partiel S'ilconsenl à recevoir un à-compte, il conserve ses droit contre le Lireui et tel endosseur? en faisant protester la lettre pour le surplus.

La lettre de change doit rire payée but la présentation du titre; maie il

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