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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

Définition de la société en commandite. — Sa distinction en commandite simple et en commandite par actions. — La société en commandite, dont l'origine est due aux préjugés de la noblesse qui aurait cru déroger en se livrant ouvertement au commerce, est celle qui se forme entre un ou plusieurs associés, personnellement et solidairement responsables, comme dans la société en nom collectif, et un ou plusieurs bailleurs de fonds qui ne sont engagés que jusqu'à concurrence de leur mise. Cette combinaison ingénieuse permet d'associer aux entreprises commerciales les capitaux de ceux qui ne veulent pas en partager indéfiniment les chances. On appelle commanditaires les associés qui apportent leurs fonds sans se soumettre à aucune responsabilité personnelle ; les autres sont nommés commandités ou associés en nom. Lorsque Je capital de la commandite est divisé en parts d'intérêt (le tiers, un quart, un dixième, etc.), qui ne peuvent se négocier, le commanditaire se trouvant lie au sort de la société jusqu'à sa dissolution, la société est dite en commandite simple. Si le capital est divisé en actions pouvant être cédées et négociées, la société est

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. — Les susnommés s'associent pour exploiter en commun, pendant le laps de temps de douze ans, qui commenceront à courir à partir de ce jour 1" niai 1877, le commerce de draps du sieur A. ..

Art. 2. — M. Pierre A... apporte dans ladite société les marchandises à lui appartenant qui garnissent ses magasins, et qui sont évaluées, d'après estimation véritable faite entre les parties, à la somme de . . . fran«s.

Art. 3. — M. Paul B. . . apporte dans ladite société la somme de . . . francs espèces, qu'il a, ce jour, versée dans la caisse sociale.

Art. 4. — Les susnommés s'engagent à employer réciproquement toute leur industrie pour la prospérité de la maison, et s'interdisent de s'occuper d'affaires étrangères à leur cause commune.

Art. ô. — La raison sociale sera Pierre A. . . et Cie.

Ait. 0. — M. Pierre A... aura seul la signature sociale; il tiendra la caisse.

Art. 7. — Le siéçe de la société est établi à ... dans la maison où M. Pierre A... a oxploitr jusqu'à présent son commerce. Un logement sera affecté à M. Paul I>... en ladite maison, moyennant la somme de ... francs par an qui seront prélevés par M. Pierre A... sur la part de bénéfices de M. Paul B....

Art. <S. — La durée de la société est fixés à douze années.

Art. 0. — TOUS les six mois, les comptes seront arrêtés, inventaire sera fait, et le i des bénéfices aura lieu dans la proportion de l'apport des associes, c'est-àrdire

de . . . pour M. Pierre A. .. et de . . . peur M. Paul H. . .

An. in. — Ce dernier aura droit néanmoins, chaque mois, au prélèvement d'une somme de ... francs dont il tiendra compte loxi du règlement semestriel des parts; il i ouverl un compte à cet effet*

An. 11. — Eues de contestations pendant la dures de la société, elles seront i devant des arbitrai nommés par les co-associés ou par le tribunal de oom-

Fait double à ..., le ... 1S7 .

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