CHAPITRE HUITIEME
dite en commandite par actions, et comme ce genre de société a pris de nos jours un développement considérable, pour prévenir le retour de fraudes et d'abus révélés par l'expérience, le législateur a cru devoir soumettre la commandite par actions à des règles particulières.
§ Ier. — Commandite simple.
Administration. — Responsabilité. — Les associés commandités ou associés en nom sont les seuls représentants de la société en commandite, et c'est à eux que l'administration est dévolue de plein droit, à l'exclusion des commanditaires. Aussi sont-ils tenus des engagements de la société personnellement et solidairement, comme dans la société en nom collectif. Le nom d'un ou de plusieurs d'entre eux doit nécessairement former la raison sociale.— Les bailleurs de fonds ou commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion, ni être employés pour les affaires de la société, même en vertu de procuration. En cas de contravention à cette prohibition, le commanditaire perdrait sa position privilégiée et se trouverait solidairement obligé avec les associés en nom pour les dettes et engagements de la société.
Mode de constatation de la société. — La société en commandite simple se constate, comme la société en nom collectif, par un acte notarié ou sous-seing privé ; les conditions de publicité sont les mêmes.
§ 2. — Commandite par actions.
Constitution de la société. — Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupons d'actions de moins de 100 francs, lorsque ce capital n'excède pas 200,000 francs, et de moins de 500 francs lorsqu'il est supérieur.
Elles ne sont définitivement constituées qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement, par chaque actionnaire, du quart au moins des actions par lui souscrites. Il ne suffirait pas que la société eût dans sa caisse une somme égale : il faut que toutes les actions soient libérées du quart. La loi n'a pas voulu seulement assurer à la société un fonds de roulement suffisant; elle a tenu surtout à écarter les faux souscripteurs ou ceux qui ne prenaient des actions que pour bénéficier de la prime. Exiger un versement intégral eût été un moyen plus sûr encore, mais le succès des sociétés naissantes eût été compromis et les caisses sociales auraient regorgé de capitaux inutiles.
Le versement du quart nécessaire à la constitution doit être effectué en espèces ou en billets de banque depuis qu'ils ont cours forcé, et non en factures, en billets, en valeurs de portefeuille d'un recouvrement plus ou moins certain1. — Il y a des effets, toutefois, qui équivalent à de l'argent comptant, tels que les coupons échus de rentes sur l'État, ceux des obligations ou actions de sociétés à l'épreuve, les bons du trésor payables à vue, et qui doivent être acceptés sans difficultés. Le législateur n'a entendu prohiber que les versements simulés ou les souscriptions incertaines.
La souscription de la totalité du capital social et le versement du quart sont constatés par une déclaration du gérant dans un acte notarié. — A cette déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l'état des versements effectués, l'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous-seing privé, et une expédition s'il