‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1213 sur 1459 · Cour de cassation, 11 mai · texte numérisé non relu

Cour de cassation, 11 mai

1522 LÉGISLATION COMMERCIALE ET I?ïDUSTRIELLE.

est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui a reçu la déclaration.

L'acte sous-seing prive, quel que soit le nombre des associés, est fait en double original, dont l'un est annexé, comme il vient d'être dit, à la déclaration de souscription du capital, et l'autre reste déposé au siège social.

Les actions ou coupons d'actions sont négociables après le versement du

quart.

Il peut être stipulé, mais seulement par les statuts constitutifs de la société, que les actions ou coupons d'actions pourront, après avoir été libérés de moitié, être convertis en actions au porteur par délibération de l'assemblée générale.

Soit que les actions restent nominatives après cette délibération, soit qu'elles aient été converties en actions au porteur, les souscripteurs primitifs qui ont aliéné les actions et ceux auxquels ils les ont cédées avant le versement de moitié restent tenus au payement du montant de leurs actions pendant un délai de deux ans, à partir de la délibération de l'assemblée générale.

Vérification des apports qui ne consistent pas en numéraire.

— Lorsqu'un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire ou stipule à son profit des avantages particuliers, la première assemblée générale fait apprécier la valeur de l'apport ou la cause des avantages stipulés.

La société n'est définitivement constituée qu'après Y approbation de l'apport ou des avantages donnée par une autre assemblée générale, après une nouvelle convocation. La seconde assemblée ne peut statuer que cinq jours au moins après la distribution du rapport.

Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire.

Les associés qui ont fait l'apport ou stipulé des avantages particuliers soumis à l'appréciation de l'assemblée n'ont pas voix délibérative.

A défaut d'approbation, la société reste sans effet à l'égard de toutes les

parties.

La décision de l'assemblée sur la valeur de l'apport ou de l'avantage est souveraine; elle ne peut être déférée à la justice.

L'approbation ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur de l'action qui peut être intontée pour cause de dol ou fraude.

Conseil de surveillance. — La société constituée conformément aux règles ci-dessus exposées ne peut encore entrer immédiatement en action. Une dernière condition doit être remplie, qui forme le préliminaire obligé do toute opération sociale; c'est la nomination d'un Conseil de surveillance, à peino de nullité do la société.

Ce Conseil est nommé par l'assemblée générale des actionnaires, convoquée ii cet effet par le gérant

Les délibérations sontprisesà la majorité des membres présenta.

Le Conseil se compose de trois actionnaire* au moins. Le nombre minimum des membres du Conseil a été fixé a trois pour rendre plus facile la composition .nseiis. il est a peine utile de faire remarquer que la prudence exige de ne en tenir strictement au minimum, mais de le dépasser pour parer aux inconvénients résultant de décès ou d'empêchements qui mettraient le Conseil dani i impossibilité de Fonctionner et placeraient ta société sous le coup d'une demande en dissolution.

Page 1