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CHAPITRE HUITIÈME

— La qualité d'actionnaire est exigée par la loi. Il a paru raisonnable de net confier les intérêts de la société qu'à des hommes portés par leur situation à les considérer comme leurs intérêts propres et d'écarter des Conseils ceux auxquels on ne demandait que leur nom, destiné à provoquer la confiance publique, sans qu'ils eussent la volonté ou même la capacité de justifier cette confiance en s'acquittant effectivement des obligations attachées au titre dont ils étaient revêtus.

Les statuts de la société pourraient exiger des garanties plus considérables et stipuler, par exemple, que nul ne pourra être membre du Conseil de surveillance s'il n'est porteur d'un nombre déterminé d'actions.

La qualité d'actionnaire n'est pas seulement exigée à l'époque de la nomination; elle doit persister pendant toute la durée du mandat. Le membre qui vient à la perdre, cesse ipso facto de faire partie du Conseil et doit être remplacé.

Le premier Conseil est nommé pourtme année seulement. — La loi se défie dans une certaine mesure des choix faits par les actionnaires appelés à exercer pour la première fois leur droit de nomination. La confiance à cette époque est encore entière et quelque peu aveugle; les actionnaires ne se connaissent pas et ne se sont pas vus à l'œuvre. La révision dans un bref délai des opérations du premier scrutin permet de parer sans difficulté ni secousse aux périls qui seraient la conséquence de l'engouement de la première heure.

En ce qui concerne les Conseils subséquents, il appartient aux statuts de régler les époques et les conditions de leur renouvellement. La loi de 4867 a fait disparaître les entraves que l'ancienne législation apportait sur ce point à la liberté des conventions.

Les membres sortants du Conseil peuvent être réélus. Le législateur n'a pas voulu gêner le recrutement des Conseils de surveillance et obliger les actionnaires à se priver, peut-être hors de propos, d'un concours réclamé impérieusement par les intérêts de la société.

— Immédiatement après sa nomination, le premier Conseil doit vérifier si toutes les dispositions légales ont été observées, c'est-à-dire si le capital est souscrit, si le premier quart est versé, si les actions sont nominatives ou si leur conversion a eu lieu régulièrement, enfin si les apports qui ne consistent pas en numéraire sont estimés dans les formes voulues.

Si la société vient à être annulée pour cause de constitution irrégulière, les membres du Conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables avec le gérant du dommage résultant pour la société ou pour les tiers de l'annulation de la société.

Quand la société est entrée en fonctions, les membres du Conseil doivent en surveiller la marche. Ils vérifient les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs. Ils font, chaque année, à l'assemblée générale un rapport dans lequel ils doivent signaler les irrégularités et les inexactitudes qu'ils ont reconnues dans les inventaires, et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s'opposent aux distributions de dividendes proposées par le gérant. Tout leur pouvoir se borne à examiner et à avertir. Ce n'est pas du reste seulement lors de la confection de l'inventaire que le Conseil peut et doit exercer son contrôle. Une surveillance n a toute son efficacité que si elle est permanente. C'est le seul moyen de déjouer les arrangements trompeurs des écritures ou des magasins, toutes les fraudes inévitables quand les inspections ont lieu à jour fixe.

Le Conseil de surveillance peut convoquer l'assemblée générale et, conformément à son avis, provoquer la dissolution de la société.

Les membres du Conseil n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leurs résultats; mais chaque membre est responsable de ses fautes personnelles dans l'exécution de son mandat. La loi a évité avec raison de déterminer les faits qui, pendant la durée de la société, peuvent mettre en jeu la responsabilité du Conseil. On devra, sauf les circonstances particulières de la cause, regarder comme faute engageant la responsabilité des membres du Conseil de surveillance, le fait d'avoir, san prévenir l'assemblée, laissé le gérant entamer le capital social par des rachats d'actions, des remises de versements, des distributions de dividendes fictifs, ou encore par le prélèvement d'un salaire qui ne devait lui être payé que sur les bénéfices nets; le fait de n'avoir pas éclairé l'assemblée sur la situation de la société, celui d'avoir laissé portera l'actif des créances irrécouvrables, d'avoir laissé exagérer la valeur des marchandises en magasin; le fait de n'avoir pas provoqué la dissolution quand elle était nécessaire.

S'il y a eu dans le Conseil des avis différents, la minorité qui s'est opposée à la faute que la majorité a commise est évidemment soustraite à toute poursuite. Pour s'assurer l'indemnité, elle aura soin de faire constater sa résistance sur les procès-verbaux. Les absents seraient de môme affranchis de la responsabilité, mais à la condition que leur absence ne constituerait pas elle-même une faute; sinon ils seraient frappés comme les autres.

Recours des créanciers à raison de distributions de dividendes fictifs. — Aucune répétition de dividendes ne peut être exercée contre les actionnaires, si ce n'est dans le cas où la distribution en aurait été faite en l'absence de tout inventaire ou en dehors des résultats constatés par l'inventaire.

Dans les cas où elle est ouverte, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes.

Droit de communication réservé aux actionnaires. — Quinze jours au moins avant la réunion de rassemblée générale, tout actionnaire a le droit de prendre, par lui ou par un fondé de pouvoir, au siège social, communication du bilan, des inventaires et du rapport du Conseil de surveillance.

Pénalités. — L'émission d'actions ou de coupons d'aclions d'une sociélé constituée contrairement aux prescriptions de la loi est punie d'une amende de 500 francs à 10,000 francs.

S<mt punis de la même peine :

Le gérant qui commence les opérations sociales avant l'entrée en fonctions

du Conseil de surveillance; ceux qui, en se présentant comme propriétaires

d'actions ou de coupons qui no leur appartiennent pas, ont cive frauduleusement

jorité factice dans une assemblée générale, sans préjudice de tous dosai*

intérêts, s'il y a lieu, envers la Booiété ou envers les tiers; ceux qui ont

remis les actions pour en faire un usage frauduleux.

Dans les deui derniers eas ci-dessus, la peine de {emprisonnement de

6 mois peut, en outre, être prononeeo.

1 1 né ociation d'actions on de coupons d'actions dont la valeur ou la ternie

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