‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1215 sur 1459 · CHAPITRE HUITIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE HUITIÈME

Sont passibles d'un emprisonnement de 4 an à 5 ans et d'une amende de^ 50 francs à 3,000 francs, et peuvent être, en outre, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits pendant 5 ans au moins et 40 ans au plus des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal :

4° Ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication faite de mauvaise foi de souscriptions ou de versements qui n'existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements; 2° ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque; 3° les gérants qui, en l'absence d'inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.

Actions judiciaires. — Le législateur s'est préoccupé des moyens de faciliter aux actionnaires l'exercice de leurs droits. A cet effet, il a consacré en leur faveur une dérogation à la règle que nul en France ne plaide par procureur, et il les a autorisés à se faire représenter en justice par des commissaires chargés d'agir en leur nom propre et personnel.

L'article 17 de la loi du 24 juillet 4 867 relatif à cette matière est ainsi conçu : « Des actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu'en défendant, une action conîre les gérants ou contre les membres du Conseil de surveillance, et de les représenter en ce cas en justice, sans préjudice de l'action que chaque actionnaire peut intenter individuellement en son nom personnel. »

Le droit de se faire représenter par commissaires est subordonné à la condition que les actionnaires qui voudront en user représenteront le vingtième au moins du capital social. Le législateur a senti le danger qu'il y aurait eu à ouvrir une porte trop large aux contestations et à fournir des armes à un esprit de chicane parfois excessif. Il a voulu que le nombre ou la situation des actionnaires engagés au procès fût la garantie d'un intérêt sérieux, digne de motiver une dérogation aux principes.

SECTION III

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