SOCIÉTÉ ANONYME
Définition. — La société anonyme est celle dans laquelle aucun des associés ne figure en nom, et qui est ordinairement désignée par l'objet de son entreprise : Compagnie du chemin de fer du Nord; Société du Crédit foncier, etc. C'est exclusivement une association de capitaux. Chaque associé ou actionnaire n'est tenu que jusqu'à concurrence de sa mise. Cette forme de société convient aux grandes entreprises qui exigent des fonds considérables et dans lesquelles, à raison de l'importance des opérations, la responsabilité personnelle n'eût pas été possible. C'est sous le drapeau de l'anonymat que se sont groupés les capitaux puissants qui ont exécuté le réseau de nos chemins de fer, et que d'auties compagnies, dont les œuvres ont heureusement développé la richesse publique et privée, se sont constituées.
Constitution de la société. — L'autorisation du Gouvernement n'est
plus nécessaire, depuis la loi de 1867, pour la fondation des sociétés anonymes. Elles peuvent, quel que soit le nombre des associés, être formées par un acte sous-seing privé fait en double original.
Le nombre des associés ne doit pas être inférieur à sept, au minimum : toute personne intéressée est recevable à demander la dissolution de la société, lorsqu'il s'est écoulé un an depuis que le nombre des associés a été réduit audessous de ce chiffre.
De même que la société en commandite par actions, la société anonyme ne peut fonctionner, qu'autant que le capital social est entièrement souscrit et que le quart au moins du montant des actions est versé; cette souscription et ce versement sont constatés par une déclaration notariée faite par les fondateurs, laquelle déclaration est soumise à la première assemblée générale pour en vérifier la sincérité. Les actions ne peuvent être d'un chiffre inférieur à 100 francs ou à 500 francs, selon que le capital social n'excède pas ou excède 200,000 francs. Les conditions pour la négociation des actions ou leur conversion en titres au porteur sont les mêmes que celles exigées à l'égard des sociétés en commandite par actions. Les mêmes formes doivent être observées pour la vérification des apports ne consistant pas en numéraire et des avantages particuliers stipulés au profit de certains associés (voyez ci-dessus, section II, § 2).
Administration. — Les sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits, pris parmi les associés. Ces mandataires peuvent choisir parmi eux un directeur, ou, si les statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger à la société et dont ils sont responsables envers elle.
La durée de leur mandat est de six ans au plus; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire.
Les statuts peuvent désigner les administrateurs, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera point soumise à l'approbation de la première assemblée générale. En ce cas, la durée de leur mandat ne dépasse pas trois ans au maximum.
Les administrateurs doivent être propriétaires d'un nombre d'actions déterminé par les statuts. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant l'inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale.
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou do conserver un intérêt direct on indirect dans une entreprise ou dans un marche fait avec la société ou pour son compte, à moins (| n' i Is n'y soient autorises par l'assemblée générale.
Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de l'exécution des marehes ou entreprises par elle autorisés.
— Lee administrateurs sont responsables conformément aux règles du droit commun, individuellement ou BoJidaireraen4 suivant les cas, envers la société ou
envers les tiers, SOÏI des infractions aux dispositions «le la loi, soit des fautes
qu'ils auraient commises dan- leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes actifs.
Assemblées générales. — Il est tenu, chaque année au moins, une
bié nérale a l'époque ( î x < * < » par les statuts. — Les statuts déterminent le
■ombre d'actions qu'il esl nécessaire de posséder, soi I a titre de propriétaire, -oit a titre de mandataire, peur être admis dans l'assemblée, et le nombre de