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CHAPITRE HUITIÈME

voix appartenant à chaque actionnaire, eu égard au nombre d'actions dont il est porteur. - Néanmoins, dans les assemblées générales appelées a vérifier les apports, à nommer les premiers administrateurs et à vérifier la sincérité delà déclaration des fondateurs de la société, tout actionnaire, quel que soit îe nombre des actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations avec le nombre de voix déterminé par les statuts, sans qu'il puisse être supérieur a 40.

Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix. . . ,

Il est tenu une feuille de présence : elle contient les noms et domicile des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun d'eux est porteur. — Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.

En principe, les assemblées générales doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée, et elle délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires pré-

sents.

Par exception, les assemblées générales qui ont pour objet la vérification des apports, la nomination des premiers administrateurs et commissaires, doivent être composées d'un nombre d'actionnaires réprésentant la moitié au moins du capital social. Si ce nombre n'est pas réuni, la délibération de l'assemblée n'est que provisoire; une nouvelle assemblée générale est convoquée, et les résolutions provisioires adoptées par la première deviennent définitives si elles sont approuvées par la seconde assemblée, composée d'un nombre d'actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social.

Les assemblées qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts ou sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, ou de dissolution avant ce terme, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.

Commissaires annuels. — L'assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, chargés de faire un rapport à l'assemblée générale de l'année suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs.

La délibération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n'a été précédée du rapport des commissaires.

A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de commerce du siège de la société, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés.

Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale, les commissaires ont le droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt social, de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société.

Ils peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale.

— Toute société anonyme doit dresser, chaque semestre, un état sommaire de sa situation active et passive. Cet état est mis à la disposition des commissaires. — Il est, en outre, établi, chaque année, un inventaire contenant l'indi-

cation des valeurs mobilières et immobilières, et de toutes les dettes actives et passives de la société.

L'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes sont mis à la disposition des commissaires le quarantième jour au plus tard avant l'assemblée générale. Ils sont présentés à cette réunion.

— Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre, au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des actionnaires, et se faire délivrer copie du bilan résumant l'inventaire et du rapport des commissaires.

— L'étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminés d'après les règles générales du mandat.

Fonds de réserve. — Les administrateurs d'une société anonyme ayant ordinairement moins de prudence que s'ils agissaient pour leur propre compte, la loi a pris elle-même des mesures à l'effet de pallier ce danger. Elle exige la constitution d'un fonds de réserve formé à l'aide de prélèvements d'un vingtième au moins sur les bénéfices de chaque année. Pour ne pas immobiliser un capital trop considérable, le prélèvement cesse d'être une obligation quand le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Les tiers ont, grâce à ces prescriptions, un gage assuré qui leur garantit au moins une augmentation de dividende en cas de faillite.

Dissolution pour réduction du capital. — En cas de perte des trois qurrts du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

La résolution de l'assemblée est, dans tous les cas, rendue publique.

A défaut par les administrateurs de réunir l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.

SECTION IV

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