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CHAPITRE HUITIÈME

sonnel, telles étaient les entraves légales qui s'opposaient à la création d'associations dont le caractère distinctif réside précisément soit dans l'augmentation du' capital par les versements successifs des associés ou par l'adjonction d'associés nouveaux, soit dans la diminution de ce capital par la retraite d'associés ou par la reprise d'une partie de leurs apports.

Cesentraves ont été supprimées par la loi du 24 juillet 1867 qui permet de stipuler, dans les statuts de toute société, que le capital social sera susceptible d'augmentation par les versements successifs des associés ou par l'admission d'associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

Les sociétés dont les statuts contiennent cette stipulation sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme (en nom collectif, en commandite ou anonyme), aux prescriptions ci-après :

Capital social. — Il ne peut être porté par les statuts constitutifs de la société au-dessus de la somme de 200,000 francs. — Il peut être augmenté par des délibérations de l'assemblée générale, prises d'année en année; chacune des augmentations ne saurait excéder 200,000 francs. Ces restrictions ont été édictées afin d'empêcher que la spéculation n'abusât de la forme à capital variable pour éluder les précautions prises au sujet de la commandite par actions et de la société anonyme. Aussi ne concernent-elles que les sociétés par actions. Les sociétés coopératives qui adoptent la forme de la commandite simple ou de la société en nom sont libres de fixer aussi haut qu'il leur plaît le montant de leur capital 1.

Actions. — Les actions ou coupons d'actions sont nominatifs, même après leur libération; ils ne peuvent être inférieurs à 50 francs et ne sont négociables qu'après la constitution définitive de la société, c'est-à-dire après le versement du dixième du capital social. — La négociation ne peut avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts peuvent donner, soit au Conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert. Les associés ont ainsi le moyen d'empêcher l'introduction dans la société, par voie de cession, de personnes dont la présence nuirait à l'entente commune, au fonctionnement régulier et à la prospérité de l'association.

Retraite volontaire. Exclusion des associés. — A moins de conventions contraires, chaque associé à la faculté de se retirer, lorsqu'il le juge

de les façonner, de les vendre, et d'élever ainsi les ouvriers à la position d'entrepreneurs. Cette dernière société est assurément la plus difficile de toutes.

En évitant tout engouement irréfléchi pour les sociétés coopératives, en ne leur attribuant pas la vertu de supprimer le salariat, la concurrence, de faire disparaître la misère, on ne saurait trop encourager ces associations qui sont une excellente école d'éducation morale et intellectuelle. Si elles demandent des hommes pour réussir, elles contribuent à en faire.

1. Comme toutes sociétés, les sociétés à capital variable sont civiles ou commerciales, suivant la nature de leurs opérations. Celles, par exemple, qui ne vendent qu'à leurs adhérents n'ont point le caractère commercial, car la spéculation, condition nécessaire de la commercialité, suppose des achats suivis de reventes faites à des tiers. Dans cette hypothèse, la société ne fait pas plus un acte de commerce que le particulier qui consomme lui-même des objets qu'il achète. Au contraire, si elle ouvre ses magasins au public ou môme à un nombre restreint de personnes qui lui sont étrangères, elle devient un véritable commerçant, les créanciers peuvent l'actionner devant la juridiction consulaire.

convenable. Toutefois, les statuts doivent déterminer la somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises d'apports, et cette somme ne saurait être inférieure au dixième du capital social. Ainsi, dans l'hvpothèse où e capital social représenterait 25,000 francs, la reprise des apports "ne pourrait Je réduire au-dessous de 2,500 francs.

Il peut être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société.

- L'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite. En pratique, cette garantie est, il faut bien le dire, une faible ressource. Fort souvent les intéressés ne sauront plus où chercher leur débiteur; presque toujours l'associé démissionnaire ou exclu sera insolvable.

Actions judiciaires. - La société, quelle que soit sa forme, est valablement représentée en justice par ses administrateurs.

SECTION V

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