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CHAPITRE HUITIÈME

après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée ou l'acte de dissolution a été affiché et enregistré, et si, depuis l'accomplissement de cette formalité, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire.

Faillite. — Une société de commerce peut être mise en faillite comme tout commerçant. Si elle est ennom collectif, sa faillite entraîne celle de tous les associés, mais ceux-ci ne subissent pas nécessairement le même sort dans la faillite commune. Les créanciers peuvent consentir à l'un ou à quelques-uns d'entre eux des concordats particuliers.

Quand la société est en commandite, sa faillite entraîne, pour la même raison que dans la société en nom, celles des associés tenus personnellement. II ne peut être question de celle des commanditaires.

Dans les sociétés anonymes, la société seule est en faillite.

SECTION VII

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