CHAPITRE NEUVIÈME. I
Les syndics ont, pour les baux des immeubles affectés à l'industrie ou au 4 commerce du failli, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et ser- ' vant à l'habitation du failli et de sa famille, huit jours à partir de l'expiration du délai (20 jours) accordé par l'article 492 du Code de commerce aux créanciers domiciliés en France pour la vérification de leurs créances, pendant lesquels ils peuvent notifier au propriétaire leur intention de continuer le bail, à la charge de satisfaire à toutes les obligations du locataire. Cette notification doit avoir lieu avec l'autorisation du juge-commissaire et le failli entendu. — Jusqu'à l'expiration de ces huit jours, toutes voies d'exécution sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce ou de l'industrie du failli, et toutes actions en résiliation du bail sont suspendues, sans préjudice de toutes mesures conservatoires et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués. Dans ce cas, la suspension des voies d'exécution cesserait de plein . droit, — Le bailleur doit, dans les quinze jours qui suivent la notification faite par les syndics, formai* sa demande en résiliation. Passé ce délai, il serait réputé avoir renoncé à se prévaloir des causes de résiliation déjà existantes à son profit. (Article 450 du Code de commerce modifié par la loi du 12 février 1872.)
Nomination du juge-commissaire. — Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de commerce désigne l'un de ses membres pour remplir les fonctions de juge-commissaire, c'est-à-dire pour surveiller les opérations de ia faillite et faire rapport au tribunal de toutes les contestations qui pourraient surgir et qui seraient de sa compétence.
Les ordonnances du juge-commissaire ne sont susceptibles de recours que dans les cas prévus par la loi. Ces recours sont portés devant le tribunal de c m-
merce,
A toute époque, le tribunal peut remplacer par un autre de ses membres le juge-commissaire de la faillite.
Apposition des scellés — Elle est ordonnée par le jugement déclaratif de la faillite. Néanmoins il n'y est point procédé si le juge-commissaire estime que l'actif du failli peut être inventorié en un seul jour.
Le greffier du tribunal de commerce adresse immédiatement au juge de paix avis de la disposition du jugement qui a ordonné l'apposition des scellés. Même avant ce jugement, le juge de paix peut apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur, ou de détournement de tout ou partie de son actif.
Les scellés sont apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. En cas de faillite d'une société en nom collectif, les scellés sont apposés, non-seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires.
Avance des frais. — Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition des scellés,' l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor public qui en est remboursé par privilège sur les premiers recouvrements sans préjudice du privilège du propriétaire.
Nomination et remplacement des syndics provisoires. — Le
jugement déclaratif de faillite nomme un ou plusieurs syndics provisoires, char-
gés d'administrer les biens de la faillite dans le triple intérêt des créanciers, des tiers et du failli 1. Dans le délai de quinzaine, les créanciers sont appelés à ratifier la nomination des syndics désignés provisoirement, ou à proposer au tribunal de nouveaux syndics.
Le nombre des syndics peut, à toute époque, être porté jusqu'à trois. Ils peuvent être choisis parmi les personnes étrangères à la masse, et recevoir, quelle que soit leur qualité, après avoir rendu compte de leur gestion, une indemnité que le tribunal arbitre sur le rapport du juge-commissaire.
Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé syndic.
S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne peuvent agir que collectivement; néanmoins, le juge-commissaire peut donner à un ou à plusieurs d'entre eux des autorisations spéciales, à l'effet de faire séparément certains actes d'administration. Dans ce dernier cas, les syndics autorisés sont seuls responsables.
Le juge-commissaire peut, soit sur les réclamations à lui adressées par le failli ou par des créanciers, soit même d'office, proposer la révocation d'un ou de plusieurs des syndics. — Si, dans les huit jours, le juge-commissaire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées, ces réclamations peuvent être portées devant le tribunal. Le tribunal, en chambre du conseil, entend le rapport du juge-commissaire et les explications des syndics, et prononce à l'audience sur la révocation.
Fonctions des syndics. — Si l'apposition des scellés n'a point eu lieu avant leur nomination, les syndics requièrent le juge de paix d'y procéder.
Le juge-commissaire peut, sur la demande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés, ou les autoriser à en faire extraire : 1° les vêtements, hardes, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille; — 2° les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente; — 3° les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers. — Les objets compris dans les deux paragraphes précédents sont de suite inventories avec prisée par les syndics en présence du juge de paix qui signe le procès-verbal.
La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, et l'exploitation du fonds de commerce ont lieu à la diligence des syndics, sur l'autorisation du juge-commissaire.
Les livres sont extraits des scellés et remis par le juge de paix aux syndics après avoir été arrêtés par lui. Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, Boni aussi extraite des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux
syndics pour en faire le recouvrement Lès autres créances sonl recouvrées. pior les Byndics sur leurs quittances. — Les lettres adressées au failli sont rémiges aux syndics qui en font l'ouverture : le failli peut j assister.
Le failli peul obtenir, pour lui et sa famille, sur l'actif de sa faillite, des secoun alimentaire* qui Boni fixés, sur la proposition des syndics, par le jugecommissaire, sauf appel au tribunal en cas de contestation.
i xoul syndic qui se sérail rendu coupable de malversation dans si gestion est p. ii île d'un emprisonnement de S mi el d'une amonde qui ne peul ei
re million > et des dommage hintérêta ai être moindre de -.'» francs.