CHAPITRE NEUVIÈME
Les syndics appellent le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres en sa présence. Il peut comparaître par fondé de pouvoirs, s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.
Dans le cas où le bilan n'a pas été déposé parle failli, les syndics le dressent immédiatement à l'aide des livres et papiers du failli, et des renseignements qu'ils se procurent.
Le juge-commissaire est autorisé à entendre le faillisses commis et employés, et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite.
Lorsqu'un commerçant a été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli vient à décéder après la déclaration de la faillite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers peuvent se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite.
Dans les trois jours Jes syndics requièrent la levée des scellés et procèdent à Y inventaire des biens du failli en sa présence ou lui dûment appelé.
— En toute faillite, les syndics, dans h quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, sont tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir. Ce mémoire est transmis par le juge-commissaire , avec ses observations, au procureur de la République.
— L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur, sont remis aux syndics, qui s'en chargent au bas dudit inventaire.
Le juge-commissaire peut, le failli entendu ou dûment appelé, autoriser les syndics à procéder à la vente des effets mobiliers ou marchandises. Il décide si la vente se fera à l'amiable ou aux enchères publiques.
Avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, les syndics peuvent transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. — Si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède trente francs, la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologuée, savoir : par le tribunal de commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers, et par le tribunal civil pour celles qui se rapportent à des droits immobiliers. Le failli est appelé à l'homologation. Il a, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son opposition suffit pour empêcher la transaction si elle a pour objet des biens immobiliers.
Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la Caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits versements; en cas de retard, les syndics doivent les intérêts des sommes qu'ils n'ont point versées.
Les deniers versés par les syndics et tous autres consignés par des tiers, pour compte de la faillite, ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. S'il existe des oppositions, les syndics doivent préalablement en obtenir la main-levée. — Le juge-commissaire peut ordonner que le versement sera fait par la Caisse directement entre les mains des créanciers
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de la faillite, sur un état de répartition dressé par les svndics et ordonnancé par lui.
- A compter de leur entrée en fonctions, les syndics sont tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs- — de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs dû failli si elle n'a pas été requise par lui. L'inscription est prise au nom de la masse par les syndics, qui joignent à leurs bordereaux un certificat constatant leur nomination. — Ils sont tenus aussi de prendre inscription, au nom de la mas^e des créanciers, sur les immeubles qu'ils savent appartenir au failli. L'inscription est reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils ont été nommés.
— S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-commissaire statue, dans le délai de trois jours, sauf recours devant le tribunal de commerce. Les décisions du juge-commissaire sont exécutoires par provision.
Vérification des créances. — La vérification des créances est l'une des plus importantes opérations de la faillite. Elle a pour objet de contrôler les prétentions de tous ceux qui se présentent comme créanciers. A partir du jugement déclaratif de la faillite, tout créancier peut remettre au greffe ses titres, avec un bordereau indicatif des sommes qu'il réclame 1. Ceux qui ne l'ont pas fait, à l'époque du maintien ou du remplacement des syndics, sont avertis par des insertions dans les journaux et par lettre du greffier, qu'ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoir2, dans le délai de vingt jours à partir desdites insertions, aux syndics de la faillite et leur remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au greffe du tribunal de commerce. A l'égard des
1. Modèle du bordereau à fournir par un créancier au cas de faillite de son débiteur.
(Papier Bordereau des sommes dues au sieur (Nom, pro-
timbre fession, demeure) par la faillite du sieur..
.... 1° Suivant billet en date du
dimension.) ,, .
; payable le
2° Intérêts de cette somme jusqu'au jour de la faillite. . 3" Suivant facture du
Total.
Certifié par le soussigné.
[signature).
2. Procuration sous seing privé à un mandataire pour représenter un créancier dans une faillite.
(Papier J<- soussigné (Nom, prénoms, profession, demeuré,) donne pouvoir a
M. {Nom, prénoms, profession, demeure . de me représenter dans te* opérations de la faillite «lu sieur. . .
'•" conséquence, requérir toutes appositions ci loi m de scellés