‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1232 sur 1459 · CHAPITRE NEUVIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE NEUVIEME

créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siège le tribunal saisi de. l'instruction de la faillite, ce délai est augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier. A l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, le délai est, conformément aux règles de l'article 73 du Gode de procédure civile, pour ceux demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les États limitrophes de la France, de deux mois ; — dans les autres États de l'Europe, de quatre mois; — hors d'Europe, en deçà du cap de Bonne- Espérance, de six mois; — au delà, d'un an.

La vérification commence dans les trois jours de l'expiration des délais et se continue sans interruption, aux lieu, jour et heure indiqués par le juge-commissaire.

Les créances des syndics sont vérifiées par le juge-commissaire; les autres le sont contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du juge-commissaire qui en dresse procès-verbal. — Tout créancier vérifié ou porté au bilan peut assister à la vérification des créances et fournir des contredits aux vérifications faites et à faire. Le failli a le môme droit.

Si la créance est admise, les syndics signent, sur chacun des titres, la déclaration suivante : Admis au passif de la faillite de pour la somme de ,

le — Le juge-commissaire vise la déclaration.

Chaque créancier, dans la huitaine au plus tard, après que sa créance a été vérifiée, est tenu d'affirmer, entre les mains du juge-commissaire, qu'elle est sincère et véritable.

— Si la créance est contestée, le juge-commissaire peut, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer, à bref délai, devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport. Lorsque la cause n'est pas en état de recevoir jugement définitif avant l'expiration des délais, le tribunal décide, selon les circonstances, s'il sera sursis ou passé outre à la convocation de l'assemblée pour la formation du concordat. Dans cette seconde hypothèse, il peut décider par provision que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement détermine.

Lorsque la contestation est portée devant un tribunal civil, le tribunal de commerce décide s'il sera sursis ou passé outre; dans ce dernier cas, le tribunal civil saisi de la contestation juge, à bref délai, sur requête des syndics signifiée au créancier contesté, et sans autre procédure, si la créance sera admise par

procéder à tous inventaires, demander la nomination de tous syndics provisoires ou définitifs, faire vérifier ma créance, en affirmer la sincérité, comme je l'affirme par ce présent acte, vérifier, admettre ou rejeter tous titres produits par les autres créanciers, prendre part à toutes délibérations, signer tous concordats ou arrangements particuliers, toucher tout dividende, en donner quittance, approuver tous les comptes rendus par les syndics et généralement faire tout ce que ma qualité de créancier nécessitera, promettant de le ratifier.

A... le... 187

(Signature.)

Nota : Si la procuration n'est pas écrite en entier par le mandant, sa signature doit être précédée des mots : Bon pour pouvoir.

provision, et pour quelle somme. — Dans le cas où une créance serait l'objet d'une instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce peut également prononcer le sursis; s'il ordonne de passer outre, il ne peut accorder l'admission par provision, et le créancier contesté ne peut prendre part aux opérations de la faillite, tant que les tribunaux compétents n'ont pas statué.

Le créancier dont l'hypothèque ou le privilège seulement est contesté, est admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire.

— A défaut de comparution et d'affirmation dans les délais, les défaillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans les répartitions à faire : toutefois la voie de Y opposition leur est ouverte jusqu'à la distribution des deniers inclusivement. Leur opposition, dont ils supportent toujours les frais, ne suspend point l'exécution des répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais s'il est procédé à des répartitions nouvelles avant qu'il ait été statué sur leur opposition, ils sont compris pour une somme provisoirement déterminée par le tribunal et tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition. — S'ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne peuvent rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais ils ont le droit de prélever sur l'actif, non encore réparti, les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.

Différentes espèces de créanciers. — Leurs droits en cas de faillite. — Aux termes des articles 2092 et 2093 dn Code civil, tous les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; mais les droits de ceux-ci sont fort différents selon que les créanciers sont chirographaires, hypo~ thécaires ou privilégies 1, ou selon qu'il sont nantis d'un gage ou porteurs d'engagements solidaires.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés sont hors de la faillite pour tous les droits que leurs hypothèques ou leurs privilèges peuvent garantir : ils entrent dans la faillite pour les créances ou portions de créances que leurs hypothèques ou privilèges ont été impuissants à sauvegarder.

Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits dans la masse de la faillite que pour mémoire, puisque la loi leur donne le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet par privilège et préférence aux autres créanciers. Si les syndics trouvent qu'il est de l'intérêt de la masse de retirer le gnge, ils peuvent le faire, avec l'autorisation du juge-commissaire, en remboursant la

1. Les créanciers chirographaires (du grec cheir, main, ot graphô, j'écris) sont cèttX qui ont un titre, sous seing privé ou notarié, auquel la loi n'a attaché aucune faveur, et ([ni D'est garanti par aucun droit réel sur les immeubles du débiteur. Us peuvent bien, en vertu de Leur titre, poursuivre Leur débiteur, et faire vendre ses biens, tant qu'ils sont

dans Ses mains; mais s'il en a disposé, ils n'ont aucun recours contre l'acquéreur ; de plus, si le pri\ do. vente des biens de leur débiteur ne suffit pas pour les désintéresser

tous, ils le partagent, proportionnellement à la valeur de leur créance, et cette répartition se fait m avoir égard à la date des titres.

!.• cri inciers hypothécaires du grec upoUik . Bont ceux qui ont sur les

immeùbli i de leur débiteur un droit réel «pii leur permet de les Buivre en quelques mains qu'ils passent, et d'être payés sur le prix en provenant, de préférence aux crian- : aphaires.

Le créas iera privilégié» sont ceux dont la créances paru toUemont favorable le)< i attaché le privilège dN tre payée, sur Les biens du débiteur, de préfé-

rence même J>> potbécaira .

Page 1