CHAPITRE NEUVIÈME
dette. Dans le cas où le gage n'est pas retiré par les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède sa créance, le surplus est recouvre ' par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti vient a contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire.
Les créanciers porteurs d'engagements souscrits, endosses ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont également en faillite, participent aux distributions dans toutes les masses et y figurent pour la valeur nominale de leurs titres jusqu'à parfait payement.
Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés a reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il n'est compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conserve, pour ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution. Le coobligé ou la caution qui a fait le payement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu'il a payé à la décharge du failli.
Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.
— Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui a précédé la déclaration de faillite, est admis au nombre des créances privilégiées, au même rang que le privilège établi par l'article 2101 du Code civil pour le salaire des gens de service. — Les salaires dus aux commis pour les six mois qui ont précédé la déclaration de faillite sont admis au même
rans:
Dans le but d'empêcher la fraude, le Code de commerce déclare (art. 550) que le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l'article 2102 du Code civil, au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne sont point admis en cas de faillite.
Les syndics présentent au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire autorise, s'il y a lieu, le payement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. — Si le privilège est contesté, le tribunal prononce.
Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement a celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégies ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent, à proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées et affirmées suivant les formes voulues.
Si une ou plusieurs distributions de deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires vérifiés et affirmés concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il est parlé ci-après.
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire, mais retournent à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en est fait distraction.
A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloques que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme il suit :
leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire.
Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile sont considérés comme chirographaires, et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire.
Le créancier qui aurait stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aurait fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli, serait puni d'un emprisonnement d'un an au maximum et d'une amende de 2000 francs au plus. — L'emprisonnement pourrait être porté à 2 ans, si le créancier était syndic delà faillite.
Les conventions seraient, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, et môme à l'égard du failli. — Le créancier serait tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs par lui reçues en vertu des conventions annulées.
Concordat. — A l'expiration des délais fixés pour la vérification et l'arTirmation des créances, les créanciers sont appelés à délibérer sur le concordat. On désigne ainsi le traité par lequel, replaçant leur débiteur à la tête de ses affaires, les créanciers lui accordent des délais pour se libérer, ou le plus souvent lui font remise d'une partie de sa dette pour assurer le payement du surplus.
Tous les créanciers dont les créances ont été vérifiées et affirmées peuvent prendre part à la délibération, sauf les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un gage, parce qu'étant assurés de l'acquittement de leurs créances sur les jmmeubles et sur les gages qui y sont affectés, ils seraient plus portés à s'entendre avec le débiteur et à consentir des remises considérables, au préjudice des créanciers chirographaires. S'ils prenaient part au vote du concordat, ils seraient réputés avoir renoncé à leur privilège, hypothèque ou gage.
Pour la formation du concordat, le consentement de tous les créanciers n'est pas exigé: il suffit que les propositions du failli soient accueillies par la majorité, c'est-à-dire par la moitié plus un, si elle représente, en outre, les trois quarts du montant des créances vérifiées et affirmées.
Lorsque le concordat est consenti seulement par la majorité en nombre, ou par la majorité des trois quarts en somme, la délibération est remise à huitaine pour tout délai. Si, à cette nouvelle séance, la double majorité exigée n'est pas réunie, le concordat est définitivement rejeté.
Le concordat voté par les créanciers ne devient définitif qu'après avoir ete homologué parle tribunal de commerce. Il doit y avoir un délai de S jours au moins entre le voto du concordat et l'homologation, afin que les intéressés aient le temps d'y former, opposition, s'il y a lieu.
Le jugement qui refuse l'homologation, ou celui qui l'accorde malgré l'oponiHion d'un ou de plusieurs créanciers, sont susceptibles <i'iij>/>rl par le failli ou par if- créanciers opposants. L'appel se perte «levant la Cour d'appel ei doit être intérêt»'' daai la quinzamêde la lignifloaiion du jugement,
[Jne fois homologué, le concordai devient obligatoire pour tous les cejeucici môme pour ctui qui no l'ont pas voir (>t qui n'onl pas pris pari aux opération- delà faillite, — Les syndics cessenl leurs fonctions ci rendent, en