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CHAPITRE NEUVIÈME

présence du juge-commissaire, leur compte au failli. Ce dernier se trouve remis à la tête de ses "affaires, et recouvre l'administration de ses biens. Il n'est tenu ce* payer que le dividende promis, et les créanciers ne peuvent le poursuivie pour le surplus; mais s'il veut obtenir sa réhabilitation, le failli est obligé de payer intégralement ses dettes, en capital, intérêts et frais.

Le concordat peut être annulé lorsque, postérieurement à l'homologation, on découvre que le failli a, par des manœuvres frauduleuses, dissimulé une partie de son actif ou exagéré son passif, ou bien encore s'il intervient contre le failli une condamnation pour banqueroute frauduleuse. — Il peut être résolu en cas d'inexécution des engagements pris par le failli. — Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, les opérations de la faillite recommencent, un juge-commissaire et des syndics sont nommés, on suit la procédure indiquée dans les articles 522 à 524 du Code de commerce. — Les actes faits par le failli depuis l'homologation jusqu'à l'annulation ou la résolution du concordat sont maintenus, à moins qu'ils n'aient été faits de mauvaise foi et dans l'intention de nuire aux créanciers. Dans la nouvelle faillite, le sort des créanciers antérieurs au concordat annulé ou résolu est ainsi réglé : s'ils n'ont rien touché du dividende qui leur avait été promis, ils figurent pour l'intégralité de leurs créances; — s'ils ont reçu une partie de ce dividende, ils ne figurent dans la masse que pour la portion de leur créance primitive correspondant à la fraction du dividende promis qu'ils n'ont pas touché. Exemple : Paul était créancier de 5000 francs et le dividende qu'il devait recevoir était de 5 p. 100. S'il n'a rien touché, Paul sera compris dans la nouvelle faillite pour 5000 francs; — S'il a touché 1250 francs, il figurera seulement pour 2500 francs et non pour 3750 francs, parce que les 1250 francs qu'il a reçus ont soldé sa créance jusqu'à concurrence de la moitié.

Concordat par abandon d'actif. — Le concordat ainsi qualifié s'explique par son nom même. Pour prix de sa libération, le failli abandonne à ses créanciers tout ou partie de son actif, afin qu'ils en poursuivent, par des mandataires de leur choix, la réalisation et la répartition, comme s'ils étaient en état d'union.

Organisé parla loi du 17 juillet 1856, le concordat par abandon d'actif se forme, comme le concordat ordinaire, à la majorité des créanciers en nombre représentant les trois quarts en sommes; il est annulable pour les mêmes causes et doit aussi être homologué par le tribunal. Il en diffère uniquement en ce que le concordat ordinaire laisse le failli libre d'exécuter lui-même les engagements pris envers ses créanciers, tandis que, dans le concordat par abandon, ce sont les créanciers qui poursuivent eux-mêmes la liquidation de l'actif que leur a abandonné le failli, à forfait, en guise de dividende. C'est, on le voit, un état mixte qui procure à la fois au failli les avantages du concordat ordinaire et aux créanciers les garanties du contrat d'union.

Union des créanciers. — La faillite ne pouvant se terminer que par le concordat ou l'union, des que le concordat n'est pas possible pour une cause ou pour une autre, les créanciers sont forcément en état d'union. L'union est pour le failli la solution la plus fâcheuse, car elle aboutit à son expropriation complète, elle consomme sa ruine. Le seul but à poursuivre désormais, c'est de liquider la faillite, de convertir les meubles et les immeubles du failli en argent à l'effet de payer les créanciers. Toutefois, ces derniers peuvent autoriser les syndics à continuer l'exploitation de l'actif pendant un temps plus ou moins long. La délibération qui autorise cette exploitation ne peut être prise qu'à la majorité

des trois quarts des créanciers en nombre et en sommes. Elle est susceptible d'opposition de la part du failli et des créanciers dissidents. Le jugement qui intervient est en premier ressort seulement; il peut être frappé d'appel, dans la quinzaine de sa signification, par les parties en cause.

Si l'exploitation par les syndics produit des bénéfices, ces bénéfices sont répartis entre tous les créanciers au prorata de leurs créances. Tous ont des droits égaux à la répartition, même ceux qui avaient formé opposition à la délibération et qui en ont été déboutés par la justice. L'excédant, s'il y en a, après le remboursement de toutes les créances en capital, intérêts et frais, appartient au failli.

Clôture des opérations de la faillite pour cause d'insuffisance de l'actif. — Lorsque, à quelque époque que ce soit, avant l'homologation du concordat ou la formation de l'union, le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par l'insuffisance de l'actif, le tribunal peut en prononcer la clôture, sur la demande des syndics ou des créanciers, même d'office.

La clôture des opérations laisse le failli dans les liens de la faillite; elle aggrave même sa position en autorisant contre lui les poursuites individuelles de ses créanciers pour tout ce qui leur est dû, sans le relever de l'incapacité que l'état défailli fait peser sur lui. Aussi, pour adoucir la rigueur de cette disposition, l'article 527 du Code de commerce ajoute, que l'exécution du jugement prononçant la clôture des opérations sera suspendue pendant un mois à partir de sa date. C'est un répit accordé au failli pour lui donner le temps d'aviser.

Dans la môme pensée, l'article 528 confère au failli ou à tout autre intéressé la faculté de faire rapporter le jugement en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en consignant entre les mains des syndics une somme suffisante pour y pourvoir. — Dans tous les cas, les frais des poursuites qui auraient été exercées individuellement par les créanciers depuis la clôture doivent être préalablement acquittés.

En abandonnant à toute la rigueur de ses créanciers le failli, lorsque l'insuffisance de son actif ne permet pas de subvenir aux frais des opérations de la faillite, le législateur a voulu sans doute punir la négligence coupable, sinon la mauvaise foi, de celui qui ne laisse pas même do quoi faire face aux premiers déboursés; mais il est permis de se demander si la loi atteint toujours son but. Un auteur estimé, M. Rogron * fait à ce sujet une remarque qui nous paraît fondée : « C'est dans les grandes faillites, dit-il, qu'il se comme! de grandes laulcs, pour ne pas dire plus; et, dans celles-ci, il y a toujours assez île fonds pour payer les opérations de la faillite; tandis que ce sera le plus souvent dans les petites faillites que les fonds manqueront, dans ces faillites où bien souvent il y a plus de malheurs, de faute de crédit que de négligence ou d'imprudence. Ainsi la rigueur de la loi n'atteint que les petits faillis. »

Restrictions aux droits de la femme du failli. — La loi restreint notablemenl les droits de la femme du failli dans la crainte qu'elle puisse s'approprier indirectemenl les deniers des créanciers ou les biens qui leur servent de Ainsi la femme n'esl admiseà reprendre les immeubles qu'elle a apportés i"i au mariage, ou ceux qu'elle a recueillis depuis par donation ou succession, qu en justiflanl de son droil sur ces Immeubles. Elle ne peul égalemenl reprendre

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