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CHAPITRE NEUVIÈME

les immeubles achetés en son nom pendant le mariage qu'en prouvant qu'elle les ^ a acquis avec ses propres deniers. Sinon, la présomption légale est que lesdits ' biens appartiennent à son mari, qu'ils ont été payés de ses deniers, et que par I conséquent, ils doivent être remis à l'actif de la faillite. — Quant aux effets mo- 'biliers que la femme s'est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par donation ou succession, et qui ne sont point entrés en communauté, elle ne les reprend qu'autant que l'identité en est constatée par un inventaire ou autre acte authentique.

Si la femme a payé des dettes pour son mari, elle n'a de recours à exercer contre la faillite qu'autant qu'elle prouve que ses deniers personnels ont servi à les payer.

Une autre précaution rigoureuse prise par la loi consiste à restreindre les effets de Vhypothèque légale des femmes de faillis. — En général, la femme a, pour la garantie de ses droits, hypothèque sur tous les immeubles de son mari. En cas de faillite du mari, toutes les fois que ce dernier était commerçant à l'époque du mariage, ou quand, n'ayant pas alors de profession déterminée, il l'est devenu dans l'année, l'hypothèque légale de la femme ne porte que sur les immeubles dont le mari était propriétaire lors de la célébration du mariage, ou qui lui sont advenus depuis par donation ou succession; elle ne s'étend pas à ceux qui ont été achetés pendant le mariage. En outre, cette hypothèque n'est maintenue que : 4° Pour les deniers ou effets mobiliers apportés en dot par la femme, ou à elle échus, depuis le mariage, par donation ou succession, si le payement des deniers ou la délivrance des effets sont justifiés par acte ayant date certaine ; — 2° Pour le remploi des biens de la femme aliénés pendant le mariage; — 3° Pour l'indemnité des dettes contractées par la femme avec son mari. — Enfin, dans la même hypothèse, c'est-à-dire si le mari était déjà commerçant lors du mariage, ou s'il l'est devenu dans l'année, la femme se trouve privée de tous les avantages que lui assurait le contrat de mariage. Par cette disposition, la loi a voulu déjouer des combinaisons coupables au moyen desquelles deux époux, en se mariant, auraient pu, à l'avance, préparer la ruine de leurs créanciers, et ménager en même temps à une femme d'ailleurs sans fortune une opulence scandaleuse qu'elle aurait partagée avec son mari à la face des créanciers spoliés. Mais, par une sorte de réciprocité, les créanciers du mari ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme à son époux dans ce même contrat.

Revendication. — Dans des cas exceptionnels, il est permis de reprendre dans la masse d'une faillite certaines marchandises ou certains effets de commerce qui ne doivent pas en faire partie, soit parce que ces objets ont seulement été confiés au failli, soit parce que la propriété ne lui en a pas été définitivement transmise.

Trois sortes de revendication sont admises, en cas de faillite : 1° Celle des effets de commerce, billets à ordre ou lettres de change, qui se trouvent encore dans le portefeuille du failli, si la remise lui en avait été faite uniquement pour en opérer le recouvrement ou pour servira des payements déterminés-,

2° Celle des marchandises consignées à litre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire, aussi longtemps qu'elles existent en nature en tout ou en partie.. Si les marchandises ont été vendues, mais que le prix en soit encore dû, ce prix ne tombe pas dans la masse de la faillite, et le propriétaire des marchandises y a seul droit, à l'exclusion des autres créanciers du failli;

15i8 LÉGISLATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE.

3° Celle des ?narchandises vendues au failli, mais non payées, à la double condition que les marchandises ne soient entrées ni dans les magasins de l'acheteur failli, ni dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli, et qu'avant leur arrivée elles n'aient pas été vendues à un tiers de bonne foi.

Dans les deux cas dont il s'agit, les syndics de la faillite peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, exiger la livraison des marchandises en payant au vendeur le prix convenu entre ce dernier et le failli.

— Les demandes en revendication sont admises par les syndics, avec l'approbation du juge-commissaire : s'il y a contestation, le tribunal de commerce prononce,

SECTION II

Banqueroute*

(Code de commerce, articles 584-603; code pénal, articles 402, 403.)

La loi flétrit du nom de banqueroute i tous les torts par lesquels un commerçant s'est mis dans l'impossibilité de faire honneur à ses engagements. Ces torts peuvent être plus ou moins graves. La fraude ou l'imprudence produisent la banqueroute simple; le dol, la fraude produisent la banqueroute frauduleuse.

La banqueroute simple est un délit puni par le tribunal correctionnel; la banqueroute frauduleuse constitue un crime qui rend justiciable de la Cour d'assises.

§ Ier. — BANQUEROUTE SIMPLE.

Cas do banqueroute simple. — Il y a des cas où le commerçant failli doit être déclaré banqueroutier simple, et d'autres cas où il peut l'être.

Doit être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui so trouve dans l'un des cas suivants :

1° Si ses dépenses personnelles ou les dépenses do sa maison sont jugées e.„ lessives ;

2° S'il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises;

3° Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; — si, dans la môme intention, il s'est livre à «les emprunts, circulation d'effets, ou autres moyens ruineux do se procurer des fonds5;

4° Si, après cessation de ses payements, il a payé un créancier au préjudice de la masse.

Peut <irc déclaré banqueroutier simple, tout commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas suivants :

1" S'il a contracté pour le Compte d'aulrui, sans recevoir (les valeurs en

échange, des engagements jugé? trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les à contractés; si, par exemple, Il a accepté, sans avoir provision, une

1. Le mol banqueroute rient <<•■ detn mota Italiens banco banc, comptoir, <-t roW (du latin ruptum, rompu, brisé à cause de Va ige où l'on était, paraît-il, do brl comptoir <iu - ommerçant qui ne rempli lit p .. m . .

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