CHAPITRE NEUVIEME
de la requête, en adresse des expéditions au Procureur de la République et au Président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et, si celui-ci a, changé de domicile depuis la faillite, au Procureur de la République et au Président du tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés. A cet effet, copie de la requête est affichée pendant deux mois tant dans les salles d'audience de chaque tribunal qu'à la Bourse et à la maison commune, et extrait en est inséré dans les papiers publics.
Pendant ce délai, tout créancier qui n'a pas été payé intégralement en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, peut former opposition à la réhabilitation par une déclaration, appuyée de pièces justificatives, faite au greffe, soit du tribunal de commerce, soit du tribunal de première instance où la demande du failli a été affichée.
Si la Cour d'appel estime qu'il y a lieu de prononcer la réhabilitation, elle le fait par un arrêt motivé, lu en audience publique, et dont expédition est adressée aux tribunaux auxquels la demande avait été communiquée. Ces tribunaux en font faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.
Si la demande en réhabilitation est rejetée par la Cour, elle ne peut être reproduite qu'après une année d'intervalle.
— Le failli peut être réhabilité même après sa mort.
— Certains faillis sont déclarés indignes d'obtenir le bénéfice de la réhabilitation. Ce sont : les banqueroutiers frauduleux, les individus condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires *, les tuteurs, administrateurs ou autres comptables, qui n'ont pas rendu et soldé leurs comptes.
Quant au banqueroutier simple, il peut être admis à la réhabilitation après avoir subi la peine à laquelle il a été condamné. 11 ne le serait pas si, s'étant soustrait à la justice, il n'avait reparu qu'après avoir prescrit sa peine.
1. Du latin stellio, nom donné par les romains à un lézard venimeux dont la peau était mouchetée de points étoiles. « Les jurisconsultes », dit M. Troplong (le Code civil expliqué, commentaire de Partiel 2059) comparant la fraude au venin de cet animal et à la variété changeante de ses couleurs, appelèrent stellionataires ceux qui, par de subtiles et insaisissables manœuvres, surprenaient la foi d'autrui. Toute fraude et toute imposture qui n'avait pas un nom particulier et ne tombait pas en crime caractérisé et défini prenait le nom de stellionat. »
Il y a stellionat, aux termes de l'article 2059 du Code civil, lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire ; lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont grevés.