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CHAPITRE DIXIEME

Réélection. — Le président et les juges sortant d'exercice après deux années peuvent être réélus immédiatement pour deux autres années. Cette nou* velle période expirée, ils ne sont éligibles qu'après un an d'intervalle* — Les fonctions des juges de commerce sont purement honorifiques.

Compétence. — Les tribunaux de commerce, étant des tribunaux exceptionnels, ne peuvent connaître que des matières sur lesquelles la loi les a expressément appelés à statuer. Or, la loi leur a confié la mission de décider:

4° Les contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers. Toutefois cette règle reçoit exception lorsqu'il est démontré que les engagementsou transactions n'ont aucun caractère commercial. Ainsi les achats faiis par un négociant à un autre négociant de denrées pour sa maison, les partages entre cohéritiers ayant la qualité de négociants, etc., restent dans la juridiction des tribunaux civils.

2° Les contestations entre associés pour raison d'une société de commerce;

3° Les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Ainsi, dès qu'une personne, quelle qu'elle soit, fait un acte de commerce, elle est soumise pour cet acte à la juridiction commerciale. — Il est dès lors important de savoir ce qu'il faut entendre par acte de commerce. Ce point a été traité avec quelques détails dans le chapitre III de ce livre : Des commerçants

EN GÉNÉRAL, Section I.

4° Les tribunaux de commerce connaissent: Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés. (On entend par facteur celui auquel un commerçant confie le droit de le représenter dans son négoce et d'agir pour son compte; — par commis celui qui est chargé, dans une maison commerciale, de quelque emploi, sous la surveillance du chef de la maison; — par serviteurs les gens qu'un commerçant emploie aux travaux corporels de son négoce. — En assujettissant à la juridiction commerciale les facteurs, commis ou serviteurs des marchands, pour les faits de commerce dont ils se sont mêlés, bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes commerçants, le législateur a voulu, dans l'intérêt du commerce, rendre plus expéditive la réparation des erreurs ou des infidélités qu'ils pourraient commettre);

Des billets faits par les receveurs, pnyeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics, pour leur gestion;

De tout ce qui concerne les faillites.

Les tribunaux de commerce connaissent, en appel, des jugements rendus par les Conseils de Prud'hommes, lorsque le chiffre de la demande excède deux cents francs.

— Après avoir indiqué dans quelles circonstances les tribunaux de commerce sont compétents, il convient d'examiner devant quel tribunal l'assignation doit être donnée au défendeur. Cette question est résolue par l'article 420 du Code de procédure civile ainsi conçu : « Le demandeur pourra assigner, à son choix, devant le tribunal du domicile du défendeur; — devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; — devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué. »

Ainsi, tandis qu'en règle générale *, le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile, une exception a été introduite en faveur du commerce, afin de faciliter aux négociants les moyens d'arriver promptement à l'exécution de ieurs transactions.

Procédure devant les tribunaux de commerce. — En matière commerciale, à l'inverse de ce qui a lieu en matière civivile, la procédure se fait scms le ministère d'avoués. Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale 2. A Paris et dans quelques autres villes, il existe depuis longtemps des Agréés, mandataires de profession, sans caractère public, mais autorisés spécialement par le tribunal à servir de conseils aux justiciables.

L'institution des agréés près les tribunaux de commerce est presque aussi ancienne que celle des tribunaux eux-mêmes. On comprend, en effet, l'utilité pour les juges consulaires d'avoir auprès d'eux, pour défendre les parties, des hommes possédant leur confiance et particulièrement versés dans la pratique des affaires commerciales. Cette utilité n'existe pas moins pour les plaideurs à qui l'entremise de praticiens exercés permet de ne pas négliger leurs affaires ordinaires.

— Lorsque le tribunal ne se trouve pas assez éclairé par les plaidoiries et les titres qui lui sont produits, il peut, suivant le cas, ordonner une enquête, une expertise, un interrogatoire sur faits et articles.

Les arbitres et les experts sont nommés d'office à moins que les parties n'en conviennent à l'audience.

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner que les parties seront entendues en personne, à l'audience ou dans la Chambre du conseil, et, s'il v a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix, pour les entendre, lequel dresse un procès-verbal de leurs déclarations.

Délais de comparution. — Les règles tracées par le Code de procédure civile tendent à la célérité comme à l'économie. Le délai d'ajournement, dit l'article 416, sera au moins d'un jour. Ainsi l'assignation est régulièrement donnée le lundi pour comparaître le mercredi suivant.

Dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal peut permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers. Il peut, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances sont exécutoires nonobstant opposition ou appel.

Par dérogation au droit commun qui veut que tout exploit soit signifié à personne ou à domicile, l'article 410 déclare valables toutes assignations données abord à la personne assignée.

h, ois les affaires maritimes on il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matines urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure, peut être donnée sans ordonnance, et le défaut peut être jugé sur-le-champ.

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