CHAPITRE DIXIÈME
Défaut de comparution. - Opposition. - Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donne défaut et renvoie le défendeur de la demande.
Si c'est le défendeur qui fait défaut, les conclusions du demandeur sont adjugées lorsqu'elles se trouvent justes et bien vérifiées.
L'opposition à un jugement par défaut n'est plus recevable après la huitaine du jour de la signification. , f
Le jugement est exécutoire un jour après la signification et jusqu a 1 opposition.
Taux du dernier ressort. — Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort : 1° toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux et usant de leurs droits ont déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel; - 2° toutes les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de quinze cents francs; — 3° les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excéderaient quinze cents francs.
Dans les autres cas, leurs jugements sont susceptibles d'appel.
Appel. — L'appel des jugements des tribunaux de commerce se porte devant la Cour d'appel. Le délai est de deux mois qui courent, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification, et, pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.
L'appel peut être interjeté le jour même du jugement, et, suivant l'exigence des cas, la Cour a la faculté d'accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixe.
Exécution provisoire. — Les jugements des tribunaux de commerce sont de droit, exécutoires par provision, nonobstant appel, à ia charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante. Le Tribunal peut même dispenser de la caution, lorsqu'il y a titre non attaqué ou condamnation précé-
dente dont il n'y a pas appel,
SECTION II