CHAPITRE ONZIÈME
« Le déposant veut-il vendre? Si sa marchandise n'est grevée d'aucun engagement, il a entre les mains les deux titres; il les transfère tous deux à • l'acheteur, et, par cet endossement, la propriété de la marchandise passe purement et simplement de la tête du vendeur sur celle de l'acheteur.
« Si la marchandise est engagée, il transfère à l'acheteur le récépissé qu'il a conservé, et l'acheteur devient encore propriétaire de la marchandise, mais au môme titre que le vendeur, c'est-à-dire à charge de payer au porteur du bulletin le montant de la créance garantie par l'endossement de ce bulletin. »
Le même exposé de motifs ajoute que l'endossement du récépissé ne transfère pas toujours la propriété de la marchandise. En effet, « le récépissé doit pouvoir être transféré à un autre titre qu'à titre de vente, et, par exemple, à titre de mandat pour vendre ou pour retirer la marchandise. Il faut donc laisser toute latitude à cet égard au propriétaire du récépissé ; et, en conséquence, il suffit, comme le dit à dessein l'article 4, que l'endossement du récépissé confère à celui à qui il est transféré le droit de disposer de la marchandise; en d'autres termes, qu'il équivale, en langage commercial, à un ordre de livraison.
« A quel titre le cessionnaire du récépissé pourra-t-il disposer? c'est ce que dira le contrat préexistant à l'endossement, dont l'endossement n'est que l'exécution, et dont les conditions qui peuvent être très-variées ne pourraient pas trouver place dans l'endossement lui-même sous peine de le compliquer beaucoup et même de porter un certain préjudice au cédant qui peut avoir intérêt à ce que ses arrangements avec son cessionnaire ne soient pas connus. »
Quant à la forme de l'endossement, voici en quoi elle consiste : Au dos du récépissé on met la formule : Livrez à l'ordre de... en substituant le nom du cessionnaire à celui du déposant. S'il s'agit d'un warrant, la mention à mettre au dos du titre est conçue en ces termes : Bon pour transfert du présent warrant à l'ordre de (nom, profession, domicile du créancier gagiste), pour garantir de la somme de... payable le...
L'endossement du récépissé et du warrant transférés ensemble ou séparément doit être daté.
La loi exige que le premier endossement du warrant séparé du récépissé soit transcrit sur les registres du magasin général. Cette formalité a pour but défaire connaître aux intéressés la somme pour laquelle la marchandise est engagée et celle qu'il faudrait consigner conséquemment pour retirer la chose.
Les raisons qui rendaient nécessaire la transcription du premier endossement du warrant n'existaient plus pour ies endossements ultérieurs. Tandis que le premier endossement constitue l'acte de nantissement, ceux qui suivent ne sont plus que des transferts du bénéfice de cet acte à des cessionnaires successifs et, entre leurs mains, le warrant est une sorte d'effet de commerce avec privilège sur certaines valeurs, qui circule comme tout autre effet de commerce.
Faculté pour le porteur d'un récépissé séparé du warrant de retirer la marchandise en payant, avant l'échéance, la créance garantie par le warrant. — Le porteur d'un récépissé séparé du warrant, c'est-à-dire le propriétaire de la marchandise engagée, peut avoir intérêt à retirer la marchandise du magasin sans attendre l'échéance de la dette dont elle est grevée. Il peut se faire que la marchandise soit menacée de dépréciation ou d'avarie si le dépôt dans le magasin se prolonge, que le cours de la marchandise soit favorable, mais que la vente actuelle ne soit possible qu'à la condition d'une livraison immédiate. Aussi la loi (art. 6) accorde-t-elle au propriétaire
de la marchandise engagée la faculté de la libérer à toute époque, même avant l'échéance de la dette et, par conséquent, de payer celle-ci par anticipation.
Lorsque le porteur du récépissé voudra user de cette faculté, deux hypothèses pourront se présenter : ou bien le porteur du warrant sera connu, ou bien il demeurera ignoré, ce qui arrivera souvent, le warrant ayant passé successivement de mains en mains sans que ces changements soient constatés ailleurs que sur le titre lui-même.
Si le porteur du warrant est connu, le détenteur du récépissé devra s'entendre avec lui sur les conditions auxquelles aura lieu ce paiement. S'ils ne tombent pas d'accord, ou si le porteur du tvarrant est inconnu, le détenteur du récépissé consignera la somme due, y compris les intérêts, jusqu'à l'échéance, entre les mains de l'administration du magasin général, qui en demeure responsable, et cette consignation libère la marchandise. C'est ici qu'apparaît l'utilité de l'inscription de l'endossement et des énonciations qui l'accompagnent. A l'aide de cette inscription, le montant de la créance garantie ainsi que celui des intérêts dus jusqu'à l'échéance, seront facilement connus.
Droits du porteur du warrant, à défaut de paiement à l'échéance. — Recours contre le débiteur et les endosseurs. — Le
porteur du warrant séparé du récépissé peut, s'il n'est pas payé à l'échéance, faire vendre la marchandise déposée au magasin général, pour s'en faire attribuer le prix jusqu'à concurrence du montant de sa créance. Mais il doit d'abord faire protester le warrant au domicile du débiteur en se conformant aux règles prescrites par l'article 473 du Code de commerce auxquelles la loi de 1858 renvoie implicitement puisqu'elle n'en a pas indiqué d'autres.
Ce n'est que huit jours pleins après le protêt qu'il peut être procédé à la vente. Pendant les huit'jours, le débiteur peut encore, après le protêt, payer utilement le capital, les intérêts et les frais.
Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé, il est subrogé au droit du porteur désintéressé et a, conséquemment, la faculté de fairo procéder à la vente de la marchandise contre le porteur du récépissé, huit jours après l'échéance et sans aucune mise on demeure.
La marchandise une fois vendue, le porteur du warrant a un privilège pour se faire payer sur le prix, par préférence à tous créanciers et sans autre déduction que celle 1° des contributions indirectes, des taxes d'octroi et des droits do douane dus parla marchandise; — 2° des frais de vente, de magasinage et autres faits pour la conservation de la chose.
Si le porteur du récépissé no se présente pas lors de la vente, la somme excédant collé qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général.
Dans l'1 cas où le prix obtenu aurait été imuffisant pour le désintéresse* complètement, le porteur du warrant a un recourt contre L'emprunteur et Us endosseurs qu'il peul poursuivre collectivement eu individuellement.
— Les délais fixés par les articles 165 et suivant- du Code de commerce pour l'exercice du recours contre les endosseurs ne courent (pie du jour «le la réalisation de la vente. .M.iis. pour que les endosseurs ne restent pas trop longtemps en lUBpenS, lu loin décide ipie le porteur du w .UT.int perdrait -'il recours contre
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