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CHAPITRE ONZIÈME. 15G

— Les porteurs de récépissés et de warrants ont, sur les indemnités d'assurance dues en cas de sinistre, les mômes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.

Facilités accordées pour l'escompte des -warrants. — La loi a

tenu compte du surcroît de garantie qui résulte de la consignation de la marchandise dans les magasins généraux. Aussi a-t-elle autorise les établissements publics à recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées parles statuts. La Banque de France peut donc recevoir les warants revêtus de deux signatures seulement. Pour le Comptoir d'escompte, une seule signature suffit, puisque, d'après ses statuts, il peut escompter les autres effets de commerce alors qu'ils ne sont revêtus que de deux signatures.

Perte des récépissés ou des warrants. — • Dans la prévision que le porteur pourrait perdre son titre, la loi lui a donné les moyens de le remplacer. «Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant , dit l'article 4 2, peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata s'il s'agit d'un récépissé; le payement s'il s'agit de warrant. »

Le droit à la propriété du warrant ou du récépissé, quand ces titres ont été perdus, s'établit par les modes ordinaires de preuve en matière commerciale, tels qu'ils sont indiqués dans l'article 109 du Code de commerce1.

Droits de timbre et d'enregistrement. — Les récépissés doivent être timbrés; ce sont des certificats de propriété qui rentrent dans la classe des actes assujettis au simple droit fixe du timbre de dimension. (Loi du 4 3 brumaire an VII, article 4 2.)

Sont applicables aux warrants endossés séparément des récépissés, les dispositions du titre Ir de la loi du 5 juin 4 850. Les warrants sont donc assujettis au droit de timbre de 50 centimes par 4,000 francs. Le droit de timbre proportionnel est dû lorsque le déposant endosse séparément le warrant, c'est-àdire engage la marchandise.

La loi du 2 juillet 4862 a autorisé l'emploi de timbres mobiles pour les warrants.

L'endossement du warrant, séparé du récépissé, non timbré ou non visé pour timbre, conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, contre l'administration de cet établissement, sous peine d'une amende égale au montant du droit auquel le warrant est soumis.

— En ce qui touche Y enregistrement, les récépissés ne donnent lieu qu'a un droit fixe de 4 franc. Les warrants endossés séparément des récépissés sont régis par l'article 69 § 2, n° 6, de la loi du 22 frimaire an VII, c'est-à-dire qu'ils sont assujettis au droit d'enregistrement de 50 cent, par 4 00 francs.

1. Article 109. « Les achats et ventes se constatent: Par actes publics ; Par actes sous signature privée ;

Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par ies parties ;

Par une facture acceptée;

Par la correspondance;

Par les livres des parties;

Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre. »

Les récépissés et les warrants étant des actes sous seing privé, les droits d'enregistrement ne sont exigibles que lorsqu'il en est fait usage, soit par acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée. (Loi du 22 frimaire an VII, article 23.)

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