CHAPITRE DOUZIÈME
rendu après avis de la Chambre de commerce ou de la Chambre consultative des arts et manufactures. ■
En cas d'avaries, les marchandises peuvent être vendues par lots d une valeur inférieure au minimum fixé pour chacune d'elles, mais après autorisation donnée, sur requête, par le président du tribunal de commerce du lieu de la vente. Le magistrat peut toujours, s'il le juge nécessaire, faire constater l'avarie par un expert qu'il désigne.
te minimum de la valeur des lots est fixé à 400 francs pour les ventes, après protêt de warrant, de marchandises de toute espèce.
Adjudication. — Les enchères sont reçues et les adjudications faites par le courtier chargé de la vente. Le courtier dresse procès-verbal de chaque séance sur un registre coté et parafé conformément à l'article 41 du Code de
. commerce.
Droit de courtage. — Le droit de courtage est fixe, pour chaque loca- ! lité par le Ministre de l'agriculture et du commerce; mais, dans aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré pour les mêmes sortes de marchandises.
Défaut de payement du prix par l'adjudicataire. — Faute par l'adjudicataire de payer le prix dans les délais fixés, la marchandise est revendue à la folle enchère et à ses risques et périls, trois jours après la sommation qui lui a été faite de payer sans qu'il soit besoin de jugement.
Compétence. — Les contestations relatives aux ventes publiques de marchandises en gros sont portées devant le tribunal de commerce.
SECTION II