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VENTES PUBLIQUES AUTORISEES OU ORDONNÉES PAR LA JUSTICE CONSULAIRE

Aux termes d'une loi du 3 juillet 4 861, les marchandises non énumérées au tableau ci-dessus peuvent être vendues aux enchères, quelle que soit leur espèce ou leur provenance, après décès, cessation de commerce ou autre cas de nécessité, et avec l'autorisation du tribunal de commerce.

L'autorisation est donnée sur requête : un état détaillé des marchandises à vendre est joint à la requête.

Le tribunal constate par un jugement le fait qui donne lieu à la vente.

Les ventes ainsi autorisées ou ordonnées sont faites par le ministère des courtiers. Néanmoins il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité.

SECTION III

CONDITIONS EXIGÉES POUR L'OUVERTURE ET L'EXPLOITATION DES SALLES DE VENTES PUBLIQUES.

Formes de la demande et de l'autorisation. — Depuis la loi du 34 août 4870, l'autorisation préfectorale suffit pour l'ouverture d'une salle de vente publique. Le Préfet statue, sur l'avis de la Chambre de commerce ou de la Chambre consultative des arts et manufactures.

L'établissement peut être formé spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises.

Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvrir une salle de vente publique doit justifier de l'existence de ressources en rapport avec l'importance de l'établissement projeté.

Obligations des exploitants. — Les exploitants de salles de ventes publiques peuvent être soumis, pour la garantie de leur gestion, à un. cautionnement dont le montant en fixé par l'acte d'autorisation et proportionné, autant que possible, à la responsabilité qu'ils encourent. — Ce cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations. Il peut être fourni en valeurs publiques françaises, dont les titres sont, également déposés à ladite caisse.

Les propriétaires ou exploitants sont responsables de la garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries et les déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou de cas de force majeure.

Il leur est interdit de se livrer directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises.

Ils peuvent se charger des opérations et formalités de douane et d'octroi, déclarations de débarquement et d'embarquement, soumissions et déclarations d'entrée et sortie d'entrepôt, transferts et mutations; — des règlements de fret et autres entre les capitaines et les cosignataires, sous réserve des droits des courtiers et de leur intervention dans la mesure prescrite par les lois; des opérations de factage, camionnage et gabarage extérieur.

Ils peuvent également se charger de faire assurer les marchandises dont ils sont détenteurs, au moyen, soit de polices collectives, soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés. Ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger de toutes opérations ayant pour objet de faciliter les rapports du commerce et de la navigation avec l'établissement.

Il leur est interdit, à moins d'une autorisation spéciale de l'Administration, de faire directement ou indirectement avec des entrepreneurs de transports, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui no seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le môme objet.

Les exploitants des salles de ventes sont tenus de les mettre, sans préférence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut opérer la vente do ses marchandises, dans les termes de la loi du 28 mai 1858.

Les tarifs établis par les exploitants, afin de fixer la rétribution duo pour lo magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente et. généralement pour les divers services qui peuvent êtro rendus au public, doivent être Imprimés et transmis, avant l'ouverture ûv> établissements, au Préfel el aux corps entendus sur la demande d'autorisation.

Tous 1rs changements apportés aui tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches el communiqués au Préfet el aux corps ci-dessus désignés. Si ces changements ont, pour objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après qu'ils ont été annonce el communiqués comme il vient d'être dit.

La perception des taxes doit avoir Heu indistinctement el sans aucune

faveur.

Chaque établissement doit avoir un HfUmmi particulier qa

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