CHAPITRE TREIZIÈME
muniqué à l'avance, ainsi que tous les changements qui y seraient apportés, comme il a été dit plus haut.
La loi du 28 mai 1858, les décrets rendus pour son exécution, le tarif et le règlement particulier sont affichés à la principale porte et dans l'endroit le plus apparent de chaque établissement.
En cas de contravention ou d'abus commis par les exploitants, de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce, l'autorisation accordée peut être révoquée par un acte rendu dans la même forme que cette autorisation, et les parties entendues.
— Les propriétaires ou exploitants de salles de ventes publiques qui veulent céder leur établissement sont tenus d'en faire d'avance la déclaration au Préfet et de faire connaître le nom du cession naire.