CHAPITRE QUATORZIÈME
8° Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage ; et les sommes dues aux créanciers pour fourni- ( tures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire;
Acte de vente ayant date certaine ; — mémoires, factures ou états, visés par le capitaine, arrêtés par l'armateur, et dont un double doit être déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les 10 jours après le départ.
9° Le montant des primes d'assurances faites sur \
le corps, quille, agrès, apparaux, et sur arme- ( Polices d'assurances ou extraits des
ment et équipement du navire, dues pour le i livres des courtiers d'assurances.
dernier voyage ; '
10° Les dommages et intérêts dus aux affréteurs, \
pour le défaut de délivrance des marchandises I
qu'ils ont chargées, ou pour remboursement \ Jugements ou sentences arbitrales.
des avaries souffertes parlesdites marchandises l
par la faute du capitaine ou de l'équipage. J
Les créanciers dont il vient d'être question viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance du prix. Leur privilège se trouve éteint en cas de vente en justice, s'ils ne se sont pas présentés pour être payés sur le prix ou lorsque, après une vente volontaire, le navire a fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, sans opposition de leur part.
Un navire est censé avoir fait un voyage en mer : lorsque son départ et son arrivée ont été constatés dans deux ports différents et 30 jours après le départ — lorsque, sans qu'il soit arrivé dans un autre port, plus de 60 jours se sont écoulés entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de 60 jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.
Division des hauteurs.
Les hauteurs de toutes les sections transversales sont partagées en 4 parties égales, lorsque celle de la section milieu est de 5 mètres ou moins, et en 6 parties égales, lorsque celle de la section milieu excède 5 mètres.
Largeur des sections transversales,
A chacun des points de division de la hauteur de chaque section (les points extrêmes compris), on mesure la largeur du navire en dedans du vaigrage.
Chaque largeur est numérotée (1, 2, 3, etc.), à partir du pont de tonnage et l'on multiplie :
Par 1, les largeurs nos 1 et 5 (points extrêmes);
Par 4, les largeurs nos 2 et 4 —
Par 2, les largeurs n° 3 —
lorsque la hauteur est de 5 mètres ou moins ;
Par 1, les largeurs n<>s 1 et 7 (points extrêmes);
Par 4, les largeurs noS 2, 4 et G —
Par 2, les largeurs noS 3 et 5 —
lorsque la hauteur est de plus de 5 mètres.
Aire des sections.
Le total des produits ci-dessus est multiplié par le tiers de la distance entre les divisions de la hauteur. Le résultat donne l'aire de la section.
[a vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu
par acte public ou par acte sous signature privée; — pour tout ou partie du navire; — le bâtiment étant dans le port ou en voyage. Toutefois, afin de déjouer la fraude, le Code déclare (art. 196) que la vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. Nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être leur gage, et ils peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude
III. — Hypothèque sur les navires. — Dans l'intérêt des propriétaires de navires qui ont besoin de recourir au crédit, une loi du 10 décembre 1874 a décidé que, bien que meubles, les navires seraient désormais susceptibles d'hypothèque. Cette loi est ainsi conçue :
Source de l'hypothèque maritime. — Art. 1er. — « Les navires sont susceptibles d'hypothèque; il ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties. »
Mode de constitution de l'hypothèque. — Art. 2. — « Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit; il peut être fait par acte sous signatures privées. — Pour l'inscription de l'hypothèque, l'acte sous-seing privé ne sera passible que du droit fixe de 2 francs. Mais le droit proportionnel pourra être ultérieurement exigé dans le cas où les autres actes sous-seing privé y sont assujettis, conformément aux lois sur l'enregistrement. »
Personnes pouvant consentir l'hypothèque maritime. — Art. 3. — « L'hypothèque sur le navire ou portion du navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire justifiant d'un mandat spécial. »
Objets auxquels s'applique l'hypothèque maritime. — Art. 4.— « L'hypothèque consentie sur le navire ou portion du navire s'étend, à moins de conven-
Volume des navires et tonnage officiel.
Les sections transversales sont numérotées (1, 2, 3, etc.) à partir d s l'avant; on multiplie :
La première et la dernière section par 1 ; Les sections dos numéros pairs par 4;
Et les sections des numéros impairs (la premier© et la dernière exceptées) par k2. Le total de ces produits, multiplié par le tiers de l'intervalle entre Les sections, donne le volume en mètres cubes de l'espace mesuré.
Le tonnage du volume principal est obtenu en divisant ce volume par L\S!.
Navires non pontes.
D.ms i«>s navires non pontés, l'extrémité supérieure des riruresde bordiga eut considérée comme la limite d<- l'espace il me arer.
i loni ueur est mesurée el divisée comme si ni pont supérieur régnait à la hauteur du can supérieur de ces bordages, el les profondeurs des sections i mtea a
chaque point de division de la longueur ■ont prises a partir des lignes transversales •l'on bord à l'autre s cette hauteur.
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