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CHAPITRE QUATORZIÈME

tion contraire, au corps du navire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires.

Art. 5. — « L'hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est en construction. — Cette déclaration indiquerai longueur de la quille du navire, et approximativement ses autres dimensions, ainsi que son port présumé. Elle mentionnera l'emplacement de la mise en chantier du navire. »

Publicité. — Art. 6 .— « L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le receveur des douanes du lieu où le navire est en construction ou de celui où il est immatriculé. — Si le navire a déjà un acte de francisation, l'inscription doit être mentionnée, au dos dudit acte, par le receveur des douanes. — Dnns tous les cas, l'inscription est, en outre, certifiée par lui immédiatement et sous la même date sur le contrat d'hypothèque ou sur son expédition authentique, dont la représentation lui aura été faite. »

Art. 7. — « Tout propriétaire d'un navire construit en France qui demande à le faire admettre à la francisation est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat qu'il n'en existe aucune. — Les inscriptions non rayées sont portées d'office, à leurs dates respectives, par le receveur des douanes, sur l'acte de francisation ainsi que sur le registre du lieu de la francisation, si ce lieu est autre que celui de la construction. — Si le navire change de port d'immatriculé, les inscriptions non rayées sont pareillement reportées d'office, par le receveur des douanes du nouveau port où il est immatriculé sur son registre et avec mention de leurs dates respectives. »

Art. 8. — « Pour opérer l'inscription, il est présenté au bureau du receveur

On mesure la longueur de l'entre-pont, au milieu de la hauteur, depuis le vaigrage sur ou à côté de l'étrave, jusqu'au revêtement intérieur de l'allonge de pompe.

Cette longueur est divisée en autant de parties qu'il en a été fait pour le 2e pont. A chacun des points de division, ainsi qu'aux points extrêmes, on mesure la largeur au milieu de la hauteur. Les largeurs sont numérotées (1, 2, 3, 4, etc. ), à partir de l'avant. On multiplie par 1 la première et la dernière, par 4 celles ayant des numéros pairs, et par 2 celles ayant des numéros impairs, (la première et la dernière exceptées). Le total de ces produits, multiplié par le tiers de la distance entre les divisions de la Ionsueur, donne l'aire moyenne horizontale de l'entre-pont. On obtient ensuite le volume de Centre-pont en multipliant cette aire par la hauteur moyenne, et ce volume, divisé par 2,83, représente le tonnage à ajouter au tonnage principal. Si le navire a plus de 3 ponts, le volume et le tonnage des entre-ponts supérieurs sont calculés de la même manière et ajoutés au tonnage principal.

Dunettes, gaillards, tengues, ronfles, etc.

S'il existe des dunettes, gaillards, tengues, roufles ou toute autre construction permanente ou fermée pouvant recevoir du chargement ou des vivres, ou servir de logement pour l'équipage ou les passagers, le tonnage en est pareillement ajouté au tonnage principal. — Il est calculé de la manière suivante :

1° Quand les contours sont formés par des surfaces courbes, on mesure à l'intérieur la longueur moyenne de chaque compartiment. On prend le milieu de cette longueur. A ce point, ainsi qu'aux deux extrémités, on mesure, à la moitié de la hauteur, la

des douanes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous-seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition sX en exisle minute. — Il y est joint deux bordereaux signés parle requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présenté. Us contiennent: 1° les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur, et leur profession, s'ils en ont une; — 2° la date et Ja nature du titre; — 3° le montant de la créance exprimée dans le

largeur du compartiment. On multiplie par 4 la largeur du milieu ; on y ajoute les largeurs aux points extrêmes : le total multiplié par le tiers de la distance entre les divisions de la longueur, donne l'aire moyenne horizontale du compartiment. On mesure aloiv> la hauteur moyenne; on la multiplie par l'aire moyenne.

2° Quand les contours sont formés entièrement par des surfaces planes, on mesure le volume en multipliant entre elles la longueur, la largeur et la hauteur moyennes de chaque compartiment.

L'opération est effectuée pour chaque compartiment distinct.

Dans les deux cas, on divise les volumes obtenus par 2,83 pour avoir le tonnage à ajouter au tonnage principal. — Toutefois, s'il s'agit de compartiments exclusivement affectés à l'équipage, au-dessus ou au-dessous du pont supérieur, et n'excédant pas le 20e du total du navire, il n'y a pas à les comprendre dans le tonnage total, et s'ils excèdent ce 20e, il n'est tenu compte que de l'excédant. — 11 n'y a pas à comprendre dans le tonnage les abris établis sur le pont pour les passagers et admis pour cette destination par l'administration des douanes.

Épaisseur' du vaigrage.

Dans la mesure de la longueur, de la largeur et de la hauteur du volume principal ou des autres espaces, on doit ramener à l'épaisseur moyenne les vaigrages qui dépassent cette épaisseur. — Quand le vaigrage manque ou qu'il ne doit pas être établi à demeure, la longueur et la largeur sont comptées à partir de la membrure et la hauteur à partir des varangues.

Règle II. — Pour les navires chargés.

Lorsque les navires ont leur chargement à bord, ou que, par tout autre motif, ils ne peuvent pas être jaugés d'après la règle n° 1, on opère comme il suit :

La longueur du navire est prise sur le pont supérieur, depuis le trait extérieur de la râblure de l'étrave jusqu'à la face arrière de l'étambot; on en retranche la distance du point de rencontre de la voûte avec la râblure de l'étambot à la face arrière de cet étambot. On mesure ensuite la plus grande largeur du navire hors bordé et bors préceintes. — On marque à l'extérieur et des deux côtés, dans une direction perpendiculaire au plan diamétral, la hauteur du pont supérieur, et l'on fait passer sous le navire une chaîne allant de l'une à l'autre marque. A la moitié de la longueur de la chaîne, on ajoute la moitié de la plus grande largeur; on élève la somme au carré; on multiplie Le résultat, d'abord par la longueur déjà prise, et ensuite par le facteur 0,17 (17 centièmes), si le navire est en bois, et par le facteur 0,18 (18 centièmes), si le navire est en fer. Le produit donne le volume en mètres cubes, et l'on obtient le tonnage officiel en divi ani par 2,83.

51, au-dessus du dernier pont, il existe des dunettes, gaillards, tengues, ronfles ou tout antre compartiment fermé, on en détermine te tonnage en multipliant entre elle, la Itngneur, la largeur el la hauteur moyennes et eu divisant le produit par 2,83.

Pour les QAVirSS à vapeur, il est. procédé d'.tpre.s la règle 111 cl-SPrèl :

Règle III. — Déduction pour les navires à vapeur.

Principe gèntrol </<• lu <ic<iuction.

Dans les navires mm par la rapeuroupar toute antre puissance mécanique exJ

MM chambre dea machines, déduction est faite «les espaçai occupés par l'appareil

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