CHAPITRE QUATORZIÈME
titre; — 4° les conventions relatives aux intérêts et au remboursement, — 5° le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou * de la déclaration de sa mise en construction ; — 6° élection de domicile par le créancier, dans le lieu de la résidence du receveur des douanes. »
Art. 9. — « Le receveur des douanes tait mention sur son registre du contenu aux bordereaux, et remet au requérant l'expédition du titre, s'il est authen-
ou soutes à charbon, lorsque ces magasins ou soutes sont établis à titre permanent et installés de telle sorte que le charbon puisse être immédiatement versé dans l'emplacement occupé par les machines.
Maximum de la déduction.
Dans aucun cas, cette déduction ne peut dépasser 50 pour 100 du tonnage total.
Remorqueurs.
Pour les navires à vapeur exclusivement affectés au remorquage, la déduction est uniformément de 50 pour 100.
Emplacement de l'appareil et des soutes dans la cale.
Selon les dispositions de l'appareil et des soutes à charbon, l'on procède à l'estimation des emplacements qu'ils occupent, ainsi que de ceux nécessaires au fonctionnement de l'appareil, soit en groupant lesdits emplacements, soit en les mesurant séparément.
1° Si les emplacements à mesurer comprennent des sections transversales s'étendant d'un bord à l'autre du navire, le cubage est fait comme il suit :
La longueur est mesurée au milieu de l'emplacement ; elle est divisée en deux parties égales.
On mesure jusqu'à la hauteur du pont qui recouvre l'appareil ou les soutes, et, d'après les règles établies aux articles 3, 4 et 5, la section transversale de cet emplacement, au milieu de la longueur et aux deux extrémités. — L'aire de la section du milieu est multipliée par 4. On y ajoute l'aire des deux autres sections. Cette somme, multipliée par le tiers de l'intervalle des sections, donne le volume de l'emplacement.
2° Si les emplacements à mesurer forment des capacités distinctes ou limitées dans tous les sens par des cloisons, on détermine le volume de chacun d'eux, en multipliant entre elles la longueur, la largeur et la hauteur moyennes.
Espace supérieur.
Si au-dessus du pont qui recouvre l'appareil et les soutes, il se trouve encore d'autres ponts, et si une partie de ces entreponts est réservée soit pour le fonctionnement de la machine, soit pour loger du charbon, soit pour donner accès à lair ou à la lumière, le volume en est ajouté à celui de l'emplacement des machines. On le détermine en multipliant entre elles la longueur, la largeur et la hauteur moyennes.
Tunnel de l'arbre de l'hélice.
Le cubage du tunnel de l'arbre de l'hélice s'obtient par le produit de la longueur, de la largeur et de la hauteur moyennes.
Tonnage net.
Les volumes des espaces dont la défluxion est autorisée sont additionnés. Le total, divisé par 2,83, est défalqué du tonnage calculé conformément aux règles I et II, et la différence constitue le tonnage net des navires à vapeur.
Changement de destination des espaces intérieurs. Lorsque les espaces considérés d'abord comme étant affectés à la machine ou au combustible ont été employés à une autre destination, il doivent être ajoutés au tonnage net des navires.
tique, et l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. »
Art. 10. — « S'il y a deux ou plusieurs hypothèque? sur la même part de propriété du navire, leur rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates de l'inscription. — Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l'inscription. »
Effets de V inscription. — Art. 11. — « L'inscription conserve l'hppothèque pendant 3 ans à compter du jour de sa date; son effet cesse si l'inscription n'a été renouvelée avant l'expiration de ce délai, sur le registre tenu en douane, et mentionnée à nouveau sur l'acte de francisation, dès le retour du navire au port où il est immatriculé. »
Art. 12. — « Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire. »
Art. 13. — « L'inscription garantit, au même rang que le capital, 2 années d'intérêt en sus de l'année courante. »
Radiation de V inscription. — Art. 14. — « Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. »
Art. 15. — « A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée, par le receveur des douanes, que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits. — Si i'acte se borne à donner mainlevée, le droit proportionnel sur le titre constitutif de l'hypothèque ne sera pas perçu. — Dans le cas où l'acte constitutif de l'hypothèque est sous-seing privé, ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au receveur des douanes, qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partielle. — Si l'acte de francisation lui est représenté simultanément ou ultérieurement, le receveur des douanes est tenu d'y mentionner à sa date la radiation totale ou partielle. »
Art. 16. — « Le receveur des douanes est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions subsistantes sur un navire, ou un certificat qu'il n'en existe aucune. »
Effets de l'hypothèque en cas de perte ou d' innavigabilité du navire. — Art. 17. — « En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits s'exercent sur les choses sauvons ou sur leur produit, alors même que les créances ne seraient pas encore échues. Ils s'exercent également, dans l'ordre des inscriptions, sur le produit des assurances qui auraient été Faites par l'emprunteur sur le navire hypothéqué. Dans lo cas prévu par le présent article, l'inscription de l'hypothèque vaut opposition au payement de l'indemnité d'assurance. — Les créanciers inscrits ou leurs cessionnaires peuvent, de leur côté, faire assurer le navire pour la garantie de leurs créances. — Les assureurs avec lesquels ils ont contracté l'assurance sont, lors du remboursement, subrogée à leurs droits contre le débiteur. »
Droit de suite, — Art. in. — « Les créanciers ayanl hypothèque inscrite but un navire <»n portion de navire I»1 suivent, en quelques m. un- qu'il passe, suivanl l'ordre de leurs inscriptions, — Si l'hypothèque ne grève qu'une portion de navire, le créancier ne peul saisii el faire vendre la portion qui lui est