CHAPITRE QUATORZIÈME
affectée. Toutefois, si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d appeler a la , vente les copropriétaires. - Dans tous les cas de copropriété autres que ceux qui résultent d'une succession ou de la dissolution d'une communauté conjugale, par dérogation à l'article 883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du navire, continuent à subsister après le partage ou la licitation. Toutefois si la licitation s'est faite en justice dans les formes déterminées parles articles 201 et suivants du Code de commerce, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du navire sera limite au droit de préférence sur la partie du prix afférente a l'intérêt hypothécaire. »
A.rt 4 9, — « L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article précédent est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier a tous les créanciers incrits sur l'acte de francisation, au domicile élu dans les inscriptions : \* un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature de 1 acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire et les charges faisant partie du prix; - 2° un tableau, sur 3 colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions, la deuxième le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites. »
An. 20. — « L'acquéreur déclarera par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence seulement de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. »
Réquisition de mise aux enchères. - Art. 21. - « Tout créancier peut requérir la mise aux enchères du navire ou portion de navire, en offrant déporter le prix à un 10e en sus et de donner caution pour le payement du prix et des charges. »
Art. 22. — « Cette réquisition signée du créancier doit être signifiée à l'acquéreur dans les 10 jours des notifications. Elle contiendra assignation devant lé tribunal civil du lieu où se trouve le navire, ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est immatriculé, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises. »
Art. 23 — « La revente aux enchères aura lieu à la diligence, soit du créancier qui l'aura requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies poulies ventes sur saisie. »
Art. 24. — « La réquisition de mise aux enchères n'est pas admise en cas de vente judiciaire. »
Art. 25. — « Faute par les créanciers de s'être réglés entre eux à l'amiable, dans le délai de quinzaine, pour la distribution du prix offert par la notification ou produit par la surenchère, il y est procédé entre les créanciers privilégies, hypothécaires et chirographaires, dans les formes établies en matière de saisie. En cas de distribution du prix d'un navire hypothéqué, l'inscription vaut opposition au profit du créancier inscrit. Les créanciers auront un mois pour produire leurs titres, à compter de la sommation qui leur aura été adressée. »
Conditions auxquelles est subordonnée la faculté d'hypothéquer un navire en cours de voyage. — Art. 26. — « Le propriétaire qui veut se réserver la faculté d'hypothéquer son navire en cours de voyage est tenu de déclarer, avant
le départ du navire, au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est immatricule, la somme pour laquelle il entend pouvoir user de ce droit - Cette déclaration est mentionnée sur le registre du receveur et sur l'acte de franei<at.on, a la su.te des hypothèques déjà existantes. - Les hypothèques réalisées en cours de voyage sont constatées sur l'acte de francisation : en France et dans les possessions françaises, par le receveur des douanes; à l'étranger par le consul devance, ou. à défaut, par un officier public du lieu du contrat. Il en est fait ment.on, par l'un et par l'autre, sur un registre spécial qui sera conservé pour v avoir recours, au cas de perte de l'acte de francisation par naufrage ou autrement avant le retour du navire. Elles prennent rang du jour de l'inscription sur l'acte ûetrancisation. - La mention faite en vertu du § 2 du présent article ne pourra être supprimée qu'après le voyage accompli et sur la présentation de l'acte de francisation. »
Art. 27. - Les §§ 9 de l'article 1 91 et 7 de l'article 492 du Code decommerce sont abroges. - L'article 491 du même Code est terminé par la disposition suivante : « Les créanciers hypothécaires sur le navire viendront, dans leur ordre a inscription, après les créanciers privilégiés. »
Art 28. - L'article 233 du Code de commerce est modifié ainsi qu'il suit • « S>i le bâtiment est frété du consentement des propriétaires et que quelques-uns lassent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, le capitaine peut, en ce cas, 24 heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter hypothécairement pour leur compte, sur leur part dans le navire, avec l'autorisation du juge. »
fKi A\L S" ~~ <( Lesnavires de 20 tonneaux et au-dessus seront seuls susceptibles de 1 hypothèque créée par la présente loi. »
Droits à percevoir. - Art. 30. - « Le tarif des droits à percevoir par les employés de l'administration des douanes et le cautionnement spécial à leur imposer, a raison des actes auxquels donnera lieu l'exécution de la présente loi seront fixes par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique i. »
Il serait prématuré de formuler une opinion définitive sur les conséquences
1. Ce décret a été rendu le 23 avril 1875. En voici la teneur : Art. 1- - « Les droits * percevoir par les employés de l'administration dédouanes liru';7 '''! Bemce <l(i hypothèque maritime se composent do remises et de salaires payables d'avance. »
Art. 2. - « Les remises sont Ûxées à un demi pour mille de capital des créances donnant h,u à l'hypothèque ou a,, renouvellement d'un, Inscription. - Elles son! [Wuitea * un quart pour mllleà l'égard .1rs sommes que le propriétaire du navire se réserve la raculté de réaliser par voie d'hypothèque, conformément à l'article 26 de la W du 10 décembre 1874.- Lbrsque l'hypothèque ainsi réservée est effectivement i"1 -■ I agent appelé s l'inscrire perçoit, s son tour, une remise d'un quart par mille ur la somme hypothéquée. »
t. 3. i Les lalaires seront de un franc : - l« pour l'inscription de chaque Par un seul bordereau, quel que soit le nombre des créancl - **P°U«' chaque Inscription reportée d'office, en vertu de l'article 7 de la i 1 dn : l'acte de fram tre du lieu de la francisation
' a port d'attache; - 3° pour chaque déclarati ""•'" ,|- domicile, soit de labro itl< a, soit de tous les deux par le m< m<