‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1277 sur 1459 · CHAPITRE QUATORZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATORZIÈME

probables de l'introduction .de l'hypothèque maritime dans la pratique des affaires. Voici les résultats produits, pour une période déterminée, par 1 inst.tu- ,

tion nouvelle : ; . . ,

Depuis le 1er mai 1875, jour de la mise en vigueur de la loi du 40 décembre 4874 jusqu'au mois de juin 4 876, il y a eu 47 navires hypothéqués, dont 24 en 4 875 et 26 en 4 876. 44 ont été hypothéqués avant le départ, 2 en voie de construction, et 4 en cours de voyage.

La somme totale prêtée s'est élevée à 4,4 93,700 francs. Les chiffres se repartissent de la manière suivante :

Navires hypothéqués avant le départ.

r™imii* ... 7 navires pour une somme totale de 26,000 fr. (1876).

IZT . . 3 - - ^3U0 (1875>-

P°rt-de-B0UC \ - 3,800 (1875).

^fen* a — 15,300 (1875).

Sherv°Urg 2 - - 6,000 1875-76).

£unkmIue 2 - - 22,000 (1876).

*ecafP o 283,000 (1875-76).

)? "avre 9 - - 9400 1875).

»0nfleur ? 2,000 (1875).

frfllle g 41,400 (1875-76).

^an ! — 40,000 (1876).

Navires en construction.

Nantes . 2 navires pour une somme totale de 52,800 fr. (1875-76).

Navires en cours de voyage.

(Hypothèque éventuelle).

Le Havre 1 navire pour somme de 190,000 fr. (1875).

IV. Saisie et vente des navires. - Tous bâtiments de mer peuvent

__ 40 pour chaque radiation d'inscription; - 5° pour chaque extrait d'inscription ou pour le certificat s'il n'en existe pas. »

ArU 4. « Chaque bordereau d'inscription ne peut s'appliquer qu'à un seul navire. Dans le cas de changement de domicile, de subrogation ou de radiation, il est fait aussi une déclaration distincte par inscription. »

Art 5 « Les employés des douanes chargés du service de l'hypothèque maritime auront à fournir, pour la garantie des actes auxquels' donnera lieu l'exécution de la loi du 10 décembre 1874, uncautionnement supplémentaire égal au dixième de leur cautionnement actuel. Ce cautionnement supplémentaire devra être fourni en immeubles ou en rentes nominatives sur l'État, conformément à ce qui est règle pour les hypothèques terrestres. Les rentes sur l'État seront capitalisées au denier vingt. La libération du cautionnement supplémentaire ne pourra être réclamée qu'après un délai de 3 ans, à dater du dernier jour de la gestion du comptable. »

Art. 6. — « Le taux des cautionnements, des remises et des salaires scia revisé à l'expiration d'une période de 5 ans. »

être saisis et vendus par autorité de justice; et le privilège des créanciers est purgé par les formalités suivantes :

Il ne peut être procédé à la saisie que 24 heures après le commandement de payer, fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d'une! action générale à exercer contre lui. — Le commandement peut être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire.

Si ie propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le delaide 3 jours, copie du procèsverbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal pourvoir procéder à la vente des choses saisies. — Si le propriétaire n'est poiiU domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine; et le délai de 3 jours est augmenté d'un jour à raison de 2 mynamètres 1/2 de la distance de son domicile. — S'il est étranger et hors de France, les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile » (art. 69).

Bâtiments dont le tonnage dépasse 10 tonneaux. — Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage dépasse 10 tonneaux, il est fait trois criées et publications de> objets en vente. Ces criées et publications sont faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la Bourse et dans la principale place publique du lieu où le bàtimentestamarré. L'avis eu est inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu ou siège le tribunal devant lequel la sjisie se poursuit, et, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés dans le département.

Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il e»t apposé des a/fiches : au grand màt du bâtiment saisi, — à la porte principale du tribunal devant lequel on procède, — dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la bourse de commerce.

Après la première criée, les enchères sont reçues le jour indiqué par l'affiche. — Le juge commis pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance.

Après la 3e criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autre formalité. Le juge peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune. Elles sont public es et affichées.

Bâtiments dont le tonnage est de 10 tonneaux et au-dessous. — Si la saisie porte sur des bannies, chaloupes et autres bâtiments du porl de io tonneaux et au-dessoua, l'adjudication est faite à l'audience, après la publication sur le quai pendant 3 jours consécutifs, avec affiche au mal, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, < t à la porte du tribunal. Il esl observe un délai de 8jours

francs entre la signification de la saisie et la vente

Effets de V adjudication, — L'adjudication du navire-fail cesser les fono- ;ii capitaine sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui do droit, b'U a stipulé une indemnité lorsqu'il a accepté le commandement.

I. Ceux qui habitent le territoire français hors <lu continoni ol ceux qui sont établis chez Tctrangor 80 au domicile du Procureur do la R publique près le tribunal

ouest portée la demande. Le Procureurs , pour loi premiers,

.m Mini ■ i de la marine, et, pour les seconds, au Ministre desaflali

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