CHAPITRE QUATORZIÈME
Les adjudicataires des navires de tout tonnage sont tenus de payer le prix de ^ eur adjudication dans le délai de U heures, ou de le consigner sans frais au rreffedu tribunal de commerce. A défaut de payement ou de consignation, le îâtiment est remis en vente et adjugé 3 jours après une nouvelle publication et iffiche unique, à la folle enchère; c'e,t-à-dire que le navire sera mis de nouveau U'enchère et que celui qui s'était follement porté adjudicataire sans avoir de quoi 3ayer le prix, sera tenu, si le bâtiment est vendu à un moindre prix, de supporter e déficit et, en outre, les irais et dommages-intérêts.
Demandes en distraction. Opposition. - Les demandes en distraction d'obiets saisis avec le bâtiment mais appartenant à des tiers sont formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication. Si elles ne sont formées qu'après l'adjudication, elles sont converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente,
Le demandeur ou l'opposant a trois jours pour fournir ses moyens. Le défendeur a trois jours pour contredire. La cause est portée à l'audience sur une simple citation. . . ^v
Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions a la délivrance du prix sont reçues; passé ce temps, on ne les reçoit plus.
Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi, il est procède a la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris.
Collocation des créanciers. — La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'article 491 du Code de commerce et indiqué pius haut; — et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances. - Tout créancier colloque l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais.
Cas d'insaisissabilité des navires. - Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. - Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions (congé, rôle d'équipage, etc.) pour son voyage.
SECTION II
DROITS ET DEVOIRS DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. (Code de commerce, articles 216-220).
Responsabilité. — Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour tout ce qui est relaiif au navire et à l'expédition; mais, comme, maigre toutes les précautions qu'il aurait prises pour faire un bon choix, le propriétaire pourrait se trouver ruiné par l'imprudence, l'impéritie ou l'inconduite du capitaine, il est libre de se dégager de toute responsabilité par .l' abandon du navire et du fret. — Toutefois la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire, car, du moment où il s'agit de ses propres faits, il en est indéfiniment responsable, selon le droit commun. - Lorsque le capitaine n'est que copropriétaire, il n'est responsable
des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt.
Renvoi du capitaine. — Le propriétaire peut congédier le capitaine sans indemnité, s'il n'y a convention par écrit.
Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente. Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus ou nommés d'office.
Copropriété. — Décisions de la majorité. — En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi; mais, pour la formation de cette majorité, on a égard, non pas au nombre des votants, mais à l'intérêt de chacun dans le navire, de sorte que celui qui serait propriétaire de plus de moitié formerait à lui tout seul la majorité.
Licitation du navire. — La licitation du navire ne peut avoir lieu que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, à moins qu'il n'y ait, par écrit, convention contraire.
SECTION III