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CHAPITRE QUATORZIEME

Visite préalable du navire. —Avant de prendre charge, le capitaine est tenu de faire visiter le navire, afin de s'assurer qu'il est en état de prendre lamer. Cette visite a lieu dans les formes prescrites par les règlements. Le procèsverbal, dont extrait est délivré au capitaine, est déposé au greffe du tribunal de commerce.

Papiers de bord. — Le capitaine est tenu d'avoir à bord : l'acte de propriété du navire; — l'acte de francisation ; — le rôle d'équipage; — les connaissements et chartes-parties; — les procès-verbaux de visite:— les acquits de payement ou à caution des douanes.

Présence à bord. — Le capitaine est obligé d'être en personne dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières, parce que ce sont ordinairement les passages les plus dangereux.

— En cas de contravention aux obligations ci-dessus relatées, il est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement.

Chargement de marchandises sur le tillac. — Le capitaine répond de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac ou pont du vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur, parce que c'est la partie la plus exposée du bâtiment. Cette disposition, toutefois, n'est point applicable au petit cabotage, qui se fait d'un port à l'autre de la môme mer.

Cas de force majeure. — La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure, preuve résultant du rapport qu'il est tenu de faire à son arrivée, et de son livre de bord.

Restrictions aux pouvoirs du capitaine. — Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire.

Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, peut, en se faisant autoriser, en France, par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, à l'étranger, parle Consul français, ou à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. Il est tenu compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de mêmes nature et qualité, dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée. — L'affréteur unique, ou les chargeurs divers qui sont tous d'accord, peuvent s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant, et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui veut user de la faculté de déchargement est tenu du fret entier sur ses marchandises.

Avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, le capitaine est tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteirs. Cette formalité est doublement utile : dune part, en cas de perte du bâtiment pendant la traversée, on saura de quoi se composait le

chargement, et d'autre part, il devient impossible, durant le voyage, de frauder les propriétaires en substituant d'autres marchandises à celles qui étaient primitivement chargées.

— Le capitaine, qui, sans nécessité, prendrait de l'argent sur le corps du navire, engagerait ou vendrait des marchandises ou des victuailles ou qui supposerait des dépenses ou des avaries, serait tenu du remboursement de l'argent ou du payement des objets, sans préjudice des poursuites criminelles aux cas de vol, faux, etc.

— Hors le cas d'innavigabilité constaté légalement (c'est-à-dire dans un procès-verbal dressé par des experts qui sont nommés, en France par le tribunal de commerce ou le juge de paix, à l'étranger, par le Consul français, et à défaut, par les magistrats du lieu), le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires.

— Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs.

— Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire. En cas de contravention à cette disposition , les marchandises qu'il aurait embarquées pour son compte particulier seraient confisquées au profit des autres intéressés.

Abandon du navire. — Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom. — Si les objets, ainsi tirés du navire, sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeure déchargé.

Obligations à l'arrivée. — Une fois arrivé au port de destination, et dans les vingt -quatre heures, le capitaine doit soumettre son livre de bord au vis: du Président du tribunal de commerce, et, à défaut, au visa du juge de paix; il doit, de plus, faire au môme magistrat son rapport, énonçant : le lieu et le temps de son départ; — la route qu'il a tenue; — les hasards qu'il a courus; — les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables du voyage.

Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu do se présenter au Consul de France, de lui faire un rapport et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargeaient.

Relâche forcée durant le voyage. — Si, pendant le cours du \o\ âge, le capil mi" esl obligé de relâcher dans un porl français, il est tenu do déclarer au Président du tribunal de commerce du lieu lescauses de sa relâche. — Dans calitéa où il u'y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au ju r de paix du canton. — Si la relâche forcée B'opère dans un port étranger, la déclaration esl faite au Consul de France, ou, à Bon défaut, au magistrat du lieu.

Naufrage. — Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'esl sauvé seul ou avec

i do l'équipa •<•. esl tenu de se présenter devanl le juge du lieu, ou, a défaut

avant tonte autre autorité civile, d'j faire son rapport, de i<i faire ?éri-

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