CHAPITRE QUATORZIEME
fier par ceux de l'équipage qui se sont sauvés et se trouvent avec lui, et d'en lever expédition. *
Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage, et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves. — Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où a fait son rapport. — La preuve des faits contraires est réservée aux parties.
Péril imminent. — Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires contre lui.
Manque de victuailles. — Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l'avis des principaux de l'équipage, a la faculté de contraindre ceux qui auraient des vivres en particulier, de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur.
SECTION IV
ENGAGEMENTS ET LOYERS DES MATELOTS ET GENS DE L'ÉQUIPAGE. (Code de commerce, articles 250-272.)
Divers modes d'engagement. — L'engagement des matelots peut se faire de plusieurs manières : 1° au voyage, c'est-à-dire à raison d'une somme f]Xe- — 2° au mois, c'est-à-dire à raison d'une certaine somme pour chacun des mois que durera le voyage; — 3° au profit, c'est-à-dire moyennant une part dans les gains espérés; — 4° au fret, c'est-à-dire moyennant une part dans le prix que les chargeurs payeront pour le transport de leurs marchandises. Ces deux dernières espèces d'engagements ont moins le caractère d'un contrat de louage que celui d'une sorte d'association.
Les conditions d'engagement du capitaine et des hommes de l'équipage doivent être constatées par écrit. — Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots.
— Sous aucun prétexte, le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par l'engagement.
Rupture du voyage. — Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire; ils retiennent pour indemnité les avances reçues. — Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus.
— Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention. — Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés, pour le temps qu'ils ont servi, et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage.
Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu'au lieu de départ du navire, à moins que le capitaine, les pro-
IGOi LEGISLATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE.
priétaires ou affréteurs, ou l'officier d'administration, ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ.
Interdiction de commerce. — Arrêt du navire. — S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du Gouvernement avant le voyage commencé, il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment. Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage, — dans le cas iï interdiction, les matelots sont payes à proportion du temps qu'ils ont servi; — dans le cas d'arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l'arrêt; le loyer des matelots engagés au voyage est paye aux termes de leur engagement.
Prolongation du voyage. — Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté en proportion de la prolongation.
Lorsque les matelots sont engagés au profil ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionnés par force majeure. — Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont assurées aux navires. Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage, dans la même proportion que l'aurait été le fret. — Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l\ quipage.
Abréviation du voyage. — Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigne par l'affrètement, il n'est fait aucune diminution aux matelots engagés au voyage.
Prise, bris, naufrage du navire. — En cas de prise, de bris et de naufrage, a*ec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent réclamer aucun loyer. Us ne sont point tenus de restituer les avances qu'ils ont reçues sur leur loyer.
Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au moissonl payes de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvé. — Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a (pie des marchandises sauvées, ils son) payés subsidiairement sur le fret a payer au propriétaire pour le transport - marchandises. — Les matelots engagés au frel sont payés de leurs loyers seulement Bur le fret et à proportion de celui que reçoit le capitaine.
De quelque manière qu'ils soient loués, les matelots sont payés des journées employées par eux a sauver les débris el les effets naufragés.
Maladie, mort, captivité des matelots. — Le matelot e&tpayédeses loyers, traité et pansé aux dépens du navire, s'il tombe malade pendanl le voyage ou s'il est blesséau service du navire. — H est traité el panse aux frais du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis elles pirates,
si le matelot sorti du navire sans autorisation est blessé à terre, les fiais de • pansement et traitemenl sont a si charge; il peut môme être congédié par I" capitaine; — ses loyers, en ce cas, ne lui Boni payés qu'à proportion du temps qu'il a sen i.
— - En cas de mort d'un matelot pendanl le voyai o, si le matelot était en) on moi ei • sont du< .1 Fa succession jusqu'au jour <i • son déo
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