‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1290 sur 1459 · CHAPITRE QUINZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUINZIÈME

2° Les objets sur lesquels le prêt est affecté. — Cette énonciation est importante, soit pour faire connaître quelles sont les choses sur lesquelles reposent les , droits du prêteur, soit pour faire apprécier si elles ne sont pas d'une valeur inférieure à la somme prêtée, auquel cas le contrat serait nul en tout ou en partie (Code (le commerce, articles 316, 347.) Elle doit être telle qu'il ne soit pas possible de se méprendre sur l'identité des objets désignés.

3» Les noms du navire et du capitaine. — Pour prévenir toute erreur ou toute fraude, il convient que le navire soit désigné non-seulement par son nom, mais aussi par sa qualité, si c'est un brick, un cutter, etc. - Si le prêt avait été consenti sans que l'Indication d'aucun navire ait été exigée par le préteur, celui-ci serait censé avoir autorisé l'emprunteur à charger les marchandises affectées au prêt sur tel bâtiment qu'il voudrait. Si le navire avait été indiqué au contrat et que dans l'intention des parties, le choix de ce navire parût avoir été une condition de prêt, il ne serait plus permis à l'emprunteur d'en changer sans nécessité- sinon le donneur se trouverait déchargé des risques. - Quant à l'indication du nom du capitaine, elle est, comme celle du navire, simplement utile et non essentielle. Si elle est omise dans le contrat, on doit en conclure que le prêteur a laissé à l'emprunteur la liberté de choisir le capitaine et de le changer. Si, au contraire, le capitaine se trouve désigné dans l'acte, et que ce choix parasse avoir été pour le prêteur un motif de confiance, il n'est pas loisible a l'emprunteur de changer le capitaine sans nécessité.

4" Si le prêt a lieu pour un voyage; — pour quel voyage et pour quel temps - H est fort important, on le conçoit, d'exprimer si le prêteur s'est soumis aux risques de tel voyage ou de tel autre; s'il s'y est soumis pour le vova-e d'aller et pour celui de retour, ou pour l'un des deux seulement; si sa responsabilité doit cesser, avant l'achèvement du voyage entrepris, par l'expiration d'un délai déterminé. — Ordinairement les contrats à la grosse se font pour l'aller et le retour. Dans l'hypothèse où le prêteur alléguerait ne s'être soumis qu'aux risques du voyage d'aller, la valeur de son dire serait appréciée d'après les règles établies par le droit commun pour l'interprétation des conventions. C'est ce qu'explique très-clairement Pothier1 : « Si, dans le lieu et au temps où le contrat a été passé, il s'est fait beaucoup d'autres contrats à la grosse pour le même voyage, lesquels portent que c'est pour l'aller et le retour, et que, dans le contrat par lequel on ne s'en est pas expliqué, la somme convenue pour le profit maritime soit à peu près semblable à celle convenue pour le profit maritime dans les autres contrats faits pour l'aller et le retour, la présomption- est que ce contrat par lequel on ne s'est pas expliqué est aussi fait pour l'aller et le retour Au contraire, si la somme convenue pour le profit maritime était de beaucoup inférieure à celle des autres contrats, la présomption serait que ce contrat n'a été fait que pour l'aller. »

5° V époque du remboursement. — Le remboursement peut n'avoir lieu qu'à une époque postérieure à la cessation des risques; mais, à défaut d'une stipulation semblable, le prêteur est en droit d'exiger le capital prêté et le profit maritime, dès que. le temps des risques est passé.

— L'acte écrit sur papier timbré doit, dans les dix jours de sa date, être porté par le prêteur au greffe du tribunal de commerce pour y être enregistré.

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