Contrat à la grosse, n
S'il n'y a pas de tribunal de commerce, l'enregistrement se fait au greffe du tribunal civil qui en remplit les fonctions. La formalité de l'enregistrement, exigée pour tous les contrats à la grosse sans distinction, pour ceux qui ont été passés devant notaire aussi bien que pour ceux qui sont sous seing privé, est destinée à empêcher un négociant, sur le point de faire faillite, de conférer à des prêteurs supposés, au moyen de billets à la grosse antidatés, un privilège au préjudice des créanciers légitimes. Le défaut d'enregistrement entraînerait pour le prêteur à la grosse la perte de son privilège, mais n'anéantirait pas le contrat entre les parties.
La Cour de cassation a jugé i que la loi n'exigeait pas que l'enregistrement fût effectué au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel l'emprunteur exerce son négoce, plutôt qu'au greffe du lieu de la confection du contrat, ou à celui du domicile du prêtenr; et qu'ainsi l'enregistrement fait au greffe de l'un quelconque de ces lieux satisfait au vœu de l'article 312 du Code de commerce.
— Si le contrat à la grosse est fait à l'étranger, il est soumis aux formalités prescrites à l'article 234 du Code de commerce, c'est-à-dire qu'il doit avoir été autorisé par le Consul français ou, à défaut, par le magistrat des lieux, sur le vu d'un procès-verbal, signé des principaux de l'équipage, et constatant la nécessité de l'emprunt; à peine, pour le prêteur, de perdre son privilège.
— Tout acte de prêta la grosse peut être négocié par endossement, s'il est à ordre, et, en ce cas, la négociation a les mêmes conséquences et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce. Il a été jugé qu'il n'était pas nécessaire, pour qu'un contrat à la grosse fût négociable, qu'on y trouvât la mention expresse qu'il est à ordre\ que les termes payable à un tel ou au porteur légitime exprimaient virtuellement la même chose2.
La garantie de payement du billet de grosse, à ordre, qui a été négocié, ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire ait été formellement stipulé, c'est-à-dire que, s'il y a heureuse arrivée, et que, par suite de circonstances particulières, le porteur de l'acte de prêt ne peut se faire rembourser ni le capital ni le profit, il a recours contre son endosseur, mais seulement, pour le capital, à moins de stipulation contraire. L'endosseur n'ayant reçu que ce capital, la garantie par lui due ne devait pas, de plein droit, s'étendre au delà; il ne pouvait pas être obligé à répondre d'un intérêt qu'il ne reçoit point et qui est destiné à dédommager le porteur des risques qu'il court. Il est, toutefois, loisible aux parties de faire des stipulations contraires, et l'endosseur peut s'obliger, envers le porteur, à la garantie du payement même du profit maritime.
Choses pouvant être affectées au prêt à la grosse. — Toutes les choses qui, étant dans le commerce, sont exposées à des risques maritimes, peuvent être la matière d'un contrat à la grosse. Aux termes de l'article 315 du Code de commerce, les emprunts à la -rosse peuvent être affectés :
Sur I»' Corps et quille du navire, expression consacrée pour designer le
navire avec ion- ses accessoires;
Sur les agréé et (i/>/><tnti<.i\ c'est-à-dire les voiles, cordages, vergues, poulie- ei autres ustensiles du navire;
1. 30 Février i^iî. chambre dvile, affaire Delattre et autres contre Leroux. i. Oourde eai stion, chambre dea requêtes, SI février 1810. affaire Bouton contre Van Léri