CHAPITRE QUINZIÈME
Sur Yarmementet les victuailles, c'est-à-dire les canons et autres armes, les provisions de guerre et de bouche ; k ,
Sur le chargement, c'est-à-dire toutes marchandises chargées sur le bâtiment; .-'j'A
Sur la totalité de ces objets conjointement ou sur une partie déterminée
de chacun d'eux. . '■■■' ' u- «
Tout emprunt à la grosse fait pour une somme excédant la valeur des objet* sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s'il est prouvé qu'il v a fraude de la part de l'emprunteur. - S'il n'y a pas fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets affectés a 1 emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place.
Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises sont prohibés. - Le prêteur, dans ce cas, ne pourrait exiger que le remboursement du capital, sans aucun intérêt. ~ Cette prohibition est fondée sur ce que le fret à faire, le profit espéré ne sont, au moment du contrat, que des objets incertains, sur lesquels ne peut porter le prêt à la grosse, puisqu'il est de l'essence de ce prêt que le capital en soit représenté par les objets y affectes. Elle est fondée, en outre, relativement au fret à faire, sur ce que l'emprunt sur ce fret aurait pour conséquence, au grand préjudice de l'expédition, de rendre l'emprunteur indifférent au succès de celle-ci, la perte du chargement se trouvant désormais à la charge du prêteur.
Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages. Les loyers des matelots dépendant de l'arrivée du navire et de la durée du service n'offrent rien de certain qui fasse l'objet du contrat, et permettre les emprunts c'eût été, d'ailleurs, supprimer l'intérêt qui attache les matelots à la conservation du bâtiment.
Le navire, les agrès et les apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaissenu. — Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement. — Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n'a lieu que sur l'objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt.
Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte, ne donne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret.
Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en a été faite.
Les emprunts effectués pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement. — Les sommes empruntées' pendant le voyage sont préférées à celles qui ont été empruntées avant le départ du navire; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt est toujours préféré à celui qui l'a précédé.
Risques. — Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat,
i! court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. — A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gjbares poulies y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.
Lorsque le voyage est rompu avant le risque commencé, il n'y a plus de prêt à la grosse, quand môme la rupture aurait lieu par le fait de l'emprunteur. La somme prêtée doit être remboursée, sans profit maritime, mais avec les intérêts de terre au cours de la place. — Du reste, il suffit que le risque ait commencé pour que le contrat soit valable, nonobstant la rupture ultérieure du voyage.
Les risques, dont le prêteur court les chances moyennant la stipulation du profit maritime, sont les mêmes que ceux dont l'assureur est chargé, aux termes de l'article 350 du Code de commerce, c'est-à-dire tous les cas fortuits, tous les événements de force majeure compris sous la dénomination générale de fortune de mer. Conséquemment, sont aux risques des prêteurs toutes perles et dommages qui arrivent aux objets affectés au prêt, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles et autres fortunes de mer.
Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, ne sont point à la charge du prêteur. Par vice propre de la chose, on doit entendre non-seulement les défectuosités de composition ou de conformation mais encore les destructions, détériorations ou pertes résultant d'un accident auquel celte chose, même en la supposant de qualité parfaite, est assujettie par sa nature. Tel serait le cas de soieries qui se piquent, de vin qui s'aigrit, de barriques d'eau-de-vie ou d'huile qui coulent, etc. Ces accidents arrivant sans tempête ou autre fortune de mer sont à la charge du propriétaire et non du prêteur.
Les dommages causés par le fait de l'emprunteur ne sont pas non plus à la charge du prêteur. On entend par le fait de l'emprunteur tout ce qui peut résulter de sa fraude, de sa négligence ou de sa contravention aux lois. Le fait do l'emprunteur s'entend aussi de celui du capitaine et des gens de l'équipage. Ainsi le prêleur ne répondrait pas des perles el dommages provenant de ce que le capitaine aurait négligé de prendre un pilote lamaneur, ou n'aurait pas pris les précautions prescrites par les règlements pour éviter les incendies.
Le prêleur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat ne supports pas la perte i\(^ maivhan li>es, même par fortune de nier, si elles ont été chargées sur un autre naviret à moins qu'il ne suit légalement constaté que ce changement a eu lieu par force majeure.
Le changement volontaire de rouie ou de rouage a le même effet que le changement de navire; il décharge le prêteur de tout risque ultérieur, quand môme Le sinistre n'arriverait qu'après que le bâtiment est rentré dans la route tracée par le contrat.
En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées n la réduit a la valeur des effets Bauvés et affectés au contrat, déduction faite d^> frais i ■
Celui qui emprunte à la ro se sur des marchandises n'est point libéré par la perte 'lu navire <i du chai ;einent, f'il ne ji !l j avait, pour son
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