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CHAPITRE SEIZIEME

Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de charge-ment en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire.

— Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.

S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. En cas de pertes, les assureurs (s'il y en a plusieurs qui aient assuré dans la même police et par une assurance commune) sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées, ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent.

S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsiste seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont, signé les contrats subséquents répondent de l'excédant en suivant l'ordre de la date des contrats.

S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle est payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leurs intérêts. Soit un chargement de 90,000 francs, assuré par un premier assureur pour la moitié, 45,000 francs; — par un deuxième pour le tiers, 30,000 francs; — par un troisième pour le sixième, 15,000 francs. — Si le chargement périt en entier, chaque assureur sera tenu de la somme qu'il a assurée; mais si la perte n'est que partielle, de 30,000 francs par exemple, elle se divisera proportionnellement entre eux delà manière suivante: le premier assureur en supportera la moitié, 15,000 francs, le deuxième le tiers, 10,000 francs, le troisième assureur le sixième, 5,000 francs.

Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si. le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre qu'il n'en est désigné par le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme assurée par lui sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il reçoit néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.

Lorsque le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement (cette clause se nomme clause de faire échelle), l'assureur ne" court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, à moins de convention contraire.

Si l'assurance est faite pour un temps limité (par exemple pour les quarante premiers jours de navigation), l'assureur est libre après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

L'assureur est déchargé des risques et la prime lui est acquise si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui désigné par le contrat, quoique sur la même roule. L'assurance a son entier effet si le voyage est raccourci.

— Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être

informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés. — La présomption exi-te si, en comptant trois quarts de myriamètre (7 kilom. 500 hectom.) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que, de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est parvenue, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature de ce contrat.

Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, c'està-dire sur des nouvelles qui font présumer l'heureuse arrivée du navire ou sa perte, et qui, par suite, diminuant ou augmentant l'opinion des risques, doivent diminuer ou augmenter la prime, la présomption ci-dessus mentionnée n'est pas admise. Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat.

lin cas de preuve contre l'assuré, l'assureur a droit à une double 'prime. Si, au contraire, la preuve est faite contre l'assureur, celui-ci est tenu de payer à l'assuré une somme double de la prime convenue. Le tribunal correctionnel, juge de la fraude, condamne le coupable, indépendamment des réparations dont il s'agit, aux peines du vol ou de l'escroquerie.

Délaissement. — Dans certains cas spécifiés par la loi, l'assuré a le droit de renoncer à la propriété de ce qui a survécu au sinistre et d'exiger le payement de la valeur entière de la chose assuiée, comme s'il y avait eu perte totale. Cette faculté s'appelle délaissement : elle peut ô're exercée dans les circonstances suivantes : — 1° Prise de navire; — 2° Naufrage; — 3° Échouement arec bris; — 4° Innavigabilité par fortune de mer; — 5° Arrêt d'une puissance étrangère ou du gouvernement, ce que, dans la pratique, on nomme plus souvent embargo; — 6° Perte ou détérioration des effets assurés, lorsqu'elle est au moins des trois quarts. — Tous autres dommages sont réputés avaries et se règlent entre les assureurs et les asssures suivant l'objet de l'assurance.

Le déliiissement ne peut être ni partiel ni conditionnel. — 11 doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois à partir du jour de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes d'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, à partir de la réception de la nouvelle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées; — dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle de la perte arrivée ou de la prise conduite en Afrique en deçà du cap do Bonne- Espérance, ou en Amérique en deçà du cap Horn; — dans le délai de dix-huit mois, après la nouvelle des perles arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde. — Une l'ois ces délais passés, les . ssuies ne sont plus recevables à faire le délaissement.

— Dans lecasoù le délaissement est autorisé, comme dans celui de tous autres

accident-, ,ni\ risques des assureurs, l'assuré e>t tenu de signifier à ceux-ci lès

avis qu'il a reçus, *t cette signification doil ôtre faite dans les trois jours de la réception de l'avis.

Si. après si.r. mais expirés, à Compter du joui- du départ du navire eu

du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages

ordinaires; — âpre- un nu, ppur le- voyages de long cours ', l'assuré déclare

reçu aucune nouvelle de son navire, il peut fane le délaissemonl à l*as-

f. Sont réputi oura coui qui •• • foui au dolà dea liiniti cl-

, mi, le :ii)' de ré de latitude sud ; au '» »rd, le "- d gré do lui-

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