‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1300 sur 1459 · CHAPITRE SEIZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SEIZIÈME

sureur et demander le payement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de perte. Après l'expiration des six mois ou de Tan, l'assuré a pour agir les. délais fixés comme il a été dit plus haut.

Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.

— En faisant le délaissement, l'assuré est tenu de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, pour que l'assureur soit à même d'apprécier si ces contrats réunis excèdent la valeur de l'objet assuré, et s'il y a lieu d'appliquer la règle qui réduit ou annule, selon le cas, les assurances dont la valeur est supérieure à celle de l'objet exposé aux risques. Par la môme raison, l'assuré doit également déclarer l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les

marchandises. , .,,,.,

Faute par l'assuré de se conformer à ces prescriptions, le délai de payement au lieu de commencer à courir du jour du délaissement est suspendu jusqu'au jour où il notifie ladite déclaration, sans qu'il en résulte toutefois aucune prorogation du délai établi pour former l'action du délaissement.

En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance c'est-à-dire qu'il ne peut plus faire le délaissement, ni exiger la somme assurée, sans être dispensé pour cela de payer la prime; et, nonobstant la perteou la prise du navire, il est tenu de payer les sommes par lui empruntées à la grosse. En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés. Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu à concurrence de la valeur des effets recouvrés.

Si l'époque du payement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.

Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées.

L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations, sans qu'il puisse se dispenser du payement provisoire de la somme assurée, si l'assuré donne une caution dont l'engagement s'éteint après quatre années révolues au cas où il n'y a pas eu de poursuite.

— Lorsque le délaissement a été accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur à partir de l'époque du délaissement. L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée. Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l'assureur, sans préjudice, néanmoins, des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur lover, et des frais et dépenses pendant le voyage.

En cas d'arrêtée la part d'une puissance, l'assuré doit faire la signification à l'assureur dans les trois jours delà réception de la nouvelle. —Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois à dater de la signification, si l'arrêt aeu lieu dans les mers de l'Europe, dans la Méditerranée ou dans la Baltique, — et après un an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. Lorsque les lesmarchandisessontde nalureàse gâter promptement (fruits, légumes), les délais sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second.

tude nord; à l'ouest, le 15e degré de longitude du méridien de Paris ; à Test, le 44e degré de longitude du même méridien.

Pendant les délais ci-dessus fixés, les assurés sont obligés de faire toutes diligences à l'effet d'obtenir la mainlevée des effets arrêtés. De leur côté les assureurs peuvent, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire' des ' démarches dans le même but.

— Le délaissement à titre dy innavigabilité ne peut être fait s'il est possible de relever le navire, de le réparer et de le mettre en état de continuer sa route pour le heu de sa destination. Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement,

Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement doit en faire la notification dans le délai de 3 jours à partir de la réception de la nouvelle. - Le capitaine est tenu, dans cette hypothèse, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur dest.nation. - L'assureur court les risques des marchandises ainsi chargées sur un autre bâtiment jusqu'à leur arrivée et leur déchargement. Il est tenu en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de 1 excédant du fret, et de toutes autres dépenses faites pour sauver les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée.

Si, dans les délais ci-dessus fixés, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination l'assuré a la faculté d'en faire le délaissement.

- En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur il a le droit de racheter les effets sans attendre son ordre; mais il est tenu de signifier a l'assureur la composition (prix de rachat) qu'il a faite, aussitôt qu'il en a les moyens.

L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d'y renoncer; il doit notifier son choix à l'assuré, dans les 24 heures qui suivent la signification de la composition. S'il déclare prendre la composition à son compte il est oblige de paver sans délai la portion du rachat qui est à la charge des objets qu'il avait assurés, et il continue à courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance. - S'il déclare renoncer au profit de la composition il flou payer la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés - Loreqne l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renonce a prendre à son compte la composition.

Page 1