BREVETS D'INVENTION
(Lois des 5 juillet 1844, 31 mai 1856 et 23 mai 1868.)
Définition. — On entend par brevet d'invention le titre conféré par le Gouvernement à l'auteur d'une découverte ou invention industrielle, à l'effet de lui assurer pendant un certain temps et sous certaines conditions, le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention. Rien n'est plus juste que d'encourager ainsi les inventeurs (Je nouveaux produits ou les inventeurs de procédés plus prompts, plus faciles, plus économiques pour produire. Rien n'est en même temps plus utile, car c'est par là qu'on peut obtenir l'abaissement du prix de revient qui importe tant à la prospérité du commerce et au bien-être des consommateurs; c'est par là que peut s'accroître la richesse nationale1.
Historique. — La création des brevets d'invention remonte à 1623; l'Angleterre en a eu la première idée.
En France, avant 4790, aucun droit particulier n'était accordé aux auteurs de découvertes industrielles. Opprimés par les corporations qui leur disputaient le droit d'exécuter les découvertes qu'elles n'avaient point faites, entravés par les règlements qui, en prescrivant rigoureusement certains procédés de fabrication, interdisaient par cela même d'en introduire de meilleurs, les inventeurs n'avaient d'autre refuge contre les rigueurs de la législation que dans l'obtention de privilèges, mais aucune règle fixe n'était tracée pour leur délivrance, et le mérite isolé y avait difficilement accès; aussi voyait-on les auteurs des découvertes ou des inventions les plus utiles végéter dans la misère ou réduits à porter leur œuvre sur une terre plus hospitalière; sous ce régime du bon plaisir, la durée des privilèges accordés aux inventeurs était variable et quelquefois illimitée; la déclaration du 24 décembre 4762 la réduisit à quinze années, sauf prorogation lorsqu'il y aurait lieu.
Dans la fameuse nuit du 4 au 5 août 4789, lorsque l'Assemblée nationale, reprenant l'œuvre de Turgot, décréta la liberté absolue du commerce et de l'industrie par la suppression des maîtrises et des jurandes, elle engloba, sans y prendre garde, dans une même proscription les privilèges accordés aux inventeurs; la situation de ces derniers devint pire qu'auparavant. Mais l'Assemblée ne tarda pas à reconnaître la nécessité de remédier à un tel état de choses, et, le 31 décembre 4790, elle rendit une loi qui assurait une juste protection aux auteurs de découvertes industrielles. Garantir à tout inventeur, pendant un temps donné, la jouissance pleine et entière de sa découverte, à la condition que cet inventeur livrera sa découverte à la société après l'expiration de son privilège : tel fut le régime que cette loi substitua à l'arbitraire.
i. Il n'y a que trois nations en Europe qui n'accordent pas de brevets : ce sont la Turquie, la Suisse et la Hollande. Toutefois la Suisse semblerait disposée à rentrer dans le droit commun des États européens : une convention a été conclue, le 30 juin 1864, entre la France et la Suisse, pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, artistique et industrielle; c'est un premier pas. La Hollande, au contraire, paraît rentrer dans une voie rétrograde; en effet, le gouvernement hollandais a supprimé, à partir du 1er août 1869, la loi du 29 janvier 1817 qui réglementait les brevets d'invention.
Pour remédier aux imperfections de la législation des brevets d'invention, un projet fut préparé dès 1833, mais il ne fut converti en loi qu'en 1844, après une étude attentive. La loi du 5 juillet 1844 forme encore actuellement le Code des inventeurs.
Caractères de l'invention brevetable. — Pour qu'un brevet puisse être obtenu, il faut : — 1° Qu'il se rapporte aune inveniion ou découverte; — 2° Que cette invention ou découverte soit nouvelle; — 3° Qu'elle ait le caractère d'invention ou découverte industrielle; — 4° Qu'elle ne soit pas contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois.
Indépendamment du caractère de nouveauté, la loi exige que la découverte ait un objet industriel. Une invention purement scientifique, sans application déterminée, n'est donc point brevetable. « Tout brevet, dit Y exposé des motifs de la loi de 1844, doit avoir pour cause un objet matériel, saisissabie, transmissible; un principe purement élémentaire, une découverte intellectuelle, une < vérité scientifique, une théorie, une méthode, ne sauraient être brevetés. Il en est, en effet, de ces créations du génie comme des œuvres de l'imagination; la civilisation les accepte comme des bienfaits, mais aucune puissance au monde ne pouvant en assurer la jouissance exclusive, la société les paye en gloire et en renom, et elle distribue aux inventeurs des brevets d'immortalité qui font les Galilée, les Lavoisier, les Volta. »
Sont considérées comme inventions ou découvertes nouvelles : l'invention de nouveaux produits industriels; — l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel. — L'invention peut, en effet, se manifester sous des formes diverses. Elle peut conquérir des produits nouveaux, comme, par exemple, lorsqu'elle a obtenu la soude en brûlant du varech; — elle peut créer seulement de nouveaux moyens pour obtenir plus aisément et à moins de fmis des produits en circulation, comme lorsqu'elle a retiré la soude du sel marin à l'aide de l'acide sullurique. — Elle peut enfin se borner à une application nouvelle do moyens déjà connus, comme lorsqu'elle a appliqué la vapeur au blanchiement des tissus de fil.
M'est pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet, a reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.
iXe sont pas susceptibles d'éfre breveté*: —4° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toutes espèces; — 2° Les plans et combinaisons de crédit ou de finances. — ('es deux exceptions ont été introduites pour protéger le public contre le charlatanisme ou la mauvaise foi. En effet, bien que la loi déclare expressément que l'Etat, en accordant un brevet, n'entend nullement préjuger le mérite do l'invention, bien qu'elle oblige môme tout breveté à faire mention de celle non-garantie, il n'en est pas moins vrai que le brevet rote, aux yeui d'un grand nombre, la marque certaine du mérite. Or. cette crédulité auraîl pu être exploitée au détriment delà santé ou delà fortune des particulier
Durée des brevets.— La durée îles brevets est de cinq, dix ou quinze années, au choix de ceux qui les demandent; elle commence au jour du dépôt
de la demande ■• la préfecture et ne peut être prolongée que par une loi. Cette
dernière disposition, dont le but est de protéger les auteurs d'inventions reroarquab i qui, par suite de circonstances malheureuses, se sont trouvés dans l'impossibilité '!<■ tirer parti de leur découverte, ne doit recefoirel ne reçoit dans