CHAPITRE DIX-SEPTIÈME
la pratique que de rares applications1. — La prolongation des brevets a, en effet, ies plus graves inconvénients; elle peut frustrer les tiers des efforts et des sacrifices faite pour être en mesure d'exploiter, à l'expiration du privilège, une industrie qui devait tomber dans le domaine public; elle prive, en outre, la société des avantages qu'elle aurait retirés, à cette époque, de la libre exploitation de cette découverte.
— Après l 'expiration d'un brevet, chacun a la faculté d'exploiter l'invention précédemment brevetée et même de l'exploiter sous la désignation que lui avait donnée l'inventeur. Toutefois, si la désignation donnée à l'invention consistait en un nom commun suivi du nom propre de l'inventeur, comme ce dernier nom doit rester une propriété inviolable, on ne pourrait exploiter l'invention qu'en modifiant la dénomination primitive de manière à évite, toute usurpation de nom propre. Ainsi, au lieu de s'intituler fabricant de lampe Carcel, il faudrait se dire fabricant de lampes dites de Carcel ou façon de Carcel. (Tribunal de commerce de Paris, 27 avril 4 843, affaire Hochsteller contre Deville '.)
Taxe — Les brevets sont soumis à une taxe ainsi fixée : 500 francs pour un brevet de cinq ans; 1,000 francs pour un brevet de dix ans; 1,500 francs pour un brevet de quinze ans, elle est payable par annuité de 100 francs, sous peine de déchéance si le breveté ne l'a pas versée avant le commencement de
1 Il n'y a que deux exemples de prolongation de brevets par une loi : Une loi du 18 iuih 18-6 a prolongé de cinq ans la durée du brevet délivré au docteur Boucherie, de Bordeaux pour la conservation et la coloration des bois. Une autre loi du 4 août 1860 a prolongé de cinq ans également les brevets délivrés, en 1845 et 1846, à M. Sax pour les instruments dits saxo-trumba et saxo-phones.
2. Les considérants de ce jugement méritent d'être rapportés :
« Le tribunal,
« Attendu que le nom d'un commerçant est une propriété qu'il importe de fairerespecter; qu'il s'y rattache souvent une réputation commerciale qui constitue une sorte de patrimoine de famille; — Que, si les produits d'un inventeur tombent dans le domaine public, après l'expiration des délais accordés par les brevets, il n'en peut être de même du nom de l'inventeur, qui reste toujours une propriété particulière dont personne ne peut disposer; — Qu'admettre le contraire, ce serait limiter l'existence d'un nom commercial breveté à la durée du brevet et faire à l'inventeur une condition pire que cel.e du droit commun; - Que la dame Hochsteller est subrogée aux droits de Carcel dans son nom commercial ; qu'elle a surcédé à cet industriel distingué; qu'elle a le plusgr.md intérêt à conserver ce nom et sa réputation; — Que si la concurrence est de droit commun, les tribunaux doivent maintenir tous les commerçants dans les liens de la bonne foi, sans laquelle tout commerce est impossible; qu'ils doivent aussi réprimer sévèr mont toutes los manœuvres qui tendent à égarer le public en s'attribuant un nom commercial qu'on n'a pis le droit de porter; qu'il est justifié qun les enseignes et les factures de Léon Deville sont disposées de telle sorte que le public peut croire que celui-ci est successeur de Carcel; — Que, si Léon Deville peut vendre librement des lampes mécaniques portant le nom de Ca cel, il faut qu'il le fasse loyalement et de manière à éviter toute équivoque; — Par ces motifs, fait défense à Léon Deville d'annoncer à l'avenir, soit par son enseigne, soit par ses factures, ou de toute autre manière, qu'il fabrique et vend des lampes telles que celles de la maison Carcel, sans faire précéder le mot Carcel de l'un de ceux-ci façon ou dite; ordonne que, dans \a délai de quinzaine de ce jour, Léon Deville sera tenu de rectifier, ainsi qu'il vient d'être dit, ses enseign-s et iactures, et que ces recti finitions seront faites en lettres d'un caractère égal à celui indiquant le nom de Léon Deville, etc., etc. »
chaque année du brevet. Aucun dépôt de demande n'est reçu que sur la production d'un récépissé constatant le payement de la première annuité. Les annuités se payent à la caisse du Trésorier-payeur général du département, et, à Paris, à la recette centrale.
Cette taxe, à qui on a reproché d'être un obstacle pour les inventeurs pauvres, a été établie pour deux motifs : d'une part, pour rembourser le Trésor des dépenses spéciales qu'occasionne l'administration des brevets, et, d'autre part, pour empêcher une foule de rêveries et de puérilités d'entraver le commerce et d'usurper une protection due seulement aux découvertes sérieuses et utiles.
Délivrance des brevets. — Celui qui veut obtenir un brevet d'invention doit déposer au secrétariat de la préfecture du département où il est domicilié, ou de tout autre département, en y faisant élection de domicile i, un paquet cacheté contenant: 4° une demande au Ministre de l'agriculture et du commerce, laquelle demande, limitée à un seul objet principal, mentionne la durée (5, 10 ou 15 années) que le pétitionnaire entend assigner à son brevet, et indique d'une manière précise l'objet de l'invention 2 ; — 2° une description de ladite invention, en double original 3. Cette description ne doit contenir ni surcharges, ni
\. L'élection de domicile est importante, soit pour le payement ultérieur des annuités de la taxe, soit pour les notifications éventuelles prévues par la loi dans le cas d'instance en nullité absolue de brevet.