‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1308 sur 1459 · CHAPITRE DIX-SEPTIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DIX-SEPTIÈME

d'addition l se rattachant au brevet primitif et soumis alors à une faible taxe de 20 francs. Si c'est un tiers, il lui faut un brevet assujetti aux mêmes, formalités, aux mêmes conditions et aux mêmes droits que les brevets primordiaux.

Tout en accordant à d'autres qu'à l'inventeur le droit de se faire breveter pour un periectionnement, il était juste de laisser à l'inventeur le temps de tirer de son invention toutes ses conséquences, et d'y apporter les améliorations que la pratique peut lui avoir suggérées. Aussi la loi dispose-t-elle que nul mitre que le breveté ou ses ayants-droit ne peut, pendant une année, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement ou addition à l'invention qui fait l'objet du brevet primitif. Après ce délai, le breveté n'a plus de privilège.

Celui qui prend un brevet pour un perfectionnement apporté à une invention brevetée au profit d'une autre personne ne peut exploiter l'invention, objet

ment à l'invention, objet du brevet délivré au profit du Sr le , 187., pour un

appareil dit ; ledit perfectionnement consistant : 1°

2° {Expliquer avec précision et clarté en quoi consiste le perfectionnement.

Je joins à la présente demande :

1° Le récépissé constatant le versement de la somme de cent francs à valoir sur le montant de la taxe du brevet ;

2° La description originale du perfectionnement faisant l'objet du brevet demandé ; 3° Les dessins et échantillons nécessaires pour l'intelligence de ladite description; 4° Le duplicata de la description et des dessins ; 5° Le bordereau des pièces déposées.

[Signature.) Nota : Signer chaque pièce jointe à la demande.

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