‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1309 sur 1459 · Demande de certificat d'addition · texte numérisé non relu

Demande de certificat d'addition

A Monsieur le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Je soussigné (nom, prénoms, profession), demeurant à , rue , n° ,

déclare vouloir prendre un certificat d'add'tion au brevet d'invention de (cinq, dix pu quinze) ans, qui m'a été délivré le.... 1<S7., pour (rappeler l'objet de l'invention originaire), laquelle addition consiste en (désigner exactement l'objet de l'addition).

Je joins à la présente demande :

1° Le récépissé constatant le versement par moi de la somme de vingt francs ; 2° Une description ori^i.iale de l'addition faisant l'objet du certificat demandé; 3° Les dessins et échantillons nécessaires pour l'intelligence de ladite description; 4° Le duplicata de la description et des dessins ; 5° Le bordereau des pièces déposées.

(Signature )

Nota : Signer chaque pièce jointe à la demande.

du brevet primitif, tant que ce brevet dure, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne peut appliquer le perfectionnement sans le consentement du second inventeur.

Cession des brevets. — Comme toute autre propriété, les brevets d'invention sont cessibles, totalement ou partiellement, à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession est totale, si le breveté vend tous ses droits à un acquéreur qui se trouve ainsi complètement mis en son lieu et place; elle est partielle, s'il ne ce le qu'une partie seulement des droits résultant du brevet, par exemple, s'il cède le droit de vendre en se réservant celui de fabriquer; s'il ne cède son brevet que pour telle commune, tel département, ou pour une limite de temps déterminé.

Afin que les tiers soient à même de connaître facilement à qui appartient le brevet, la loi exige que la cession soit faite par acte notarié, et qu'elle soit enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aélé passé. Elle doit, en outre, être précédée du payement de la totalité de la taxe du brevet, qui n'est, en général, payable que par annuilés.

Le cessionnaire, saisi par une cession régulière, peut, dans les limites où la cession lui a été faite, exercer tous les droits du breveté, et notamment poursuivre les contrefacteurs.

Communication et publication des descriptions et dessins de brevets. — Dès qu'un brevet est délivré, il faut apprendre au public son existence, un double but impose cette nécessité : 1° Permettre aux inventeurs, avant de prendre un brevet, de vérifier si leur découverte n'es! pas déjà l'objet d'un privilège; — 2° Assurer la répression de la contrefaçon, qui serait impossible à poursuivre si le contrefacteur pouvait invoquer une ignorance légitime.

A cet effet, la loi a édicté les mesures suivantes :

Les descriptions dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés restent, jusqu'à l'expiration des brevets, déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, où ils sont communiqués, sans frais, à toute réquisition. Toute personne peut obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins.

Après le payement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins sont publiés, soit textuellement, soit par extrait. Il est, en outre, publie, au commencement de chaque année, un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant do Tannée précédente. Ce catalogue et le recueil des descriptions etdessinssont déposés au Ministère de l'agriculture et du commerce et au secrétariat de la préfecture de chaque département, où ils peuvent être consultes sans (Vais.

A l'expiration d es brevets, les originaux des descriptions et dessins sont déposés au Conservatoire des arts et métiers.

Droits des étrangers. — Les étrangers peuvent obtenir en France des breveta d'invention. Mais m la découverte ou invention esl déjà brevetée à l'étranger, la durée du brevet prison France ne peut excéder celle des brevets antérieurement pria à l'étranger.

Nullités et déchéances. — Les brevets peuvent être frappés de nullité ou de déchéance. — 11 y a nullité ^ lorsque !<• brevet, entaché d'un vice naire, <• trouve n'avoir j.un.iis eu d'existence légale, et n'avo r, par conséquent, conféré aucun droit au breveté, il y a déchéance lorsque, valable a l'origine, le

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