‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1310 sur 1459 · CHAPITRE DIX-SEPTIÈME. 1G · texte numérisé non relu

CHAPITRE DIX-SEPTIÈME. 1G

brevet vient, pendant sa durée, à être vicié par certaines causes et à perdre son efficacité pour l'avenir.

Les causes de nullité sont les suivantes : 4° Si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle et a reçu, en France ou à l'étranger, antérieurement à la date du dépôt de la demande, une publicité suffisante pour pouvoir être connue; — 2° Si elle n'est pas légalement susceptible d'être brevetée; — 3° Si elle est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux luis de l'État; —4° Si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention; — 5° Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur; — 6° Si le brevet a été obtenu pour un perfectionnement apporté à une industrie déjà brevetée, pendant l'année réservée au breveté primitif pour prendre un certificat d'addition ou un brevet de perfectionnement; — 7° Si les certificats d'addition qui ont été pris ne se rattachent pas au brevet principal, ou sont étrangers à l'objet de ce brevet.

— Trois causes de déchéance sont prévues par la loi : 4° Retard dans le payement des annuités. — La déchéance est irrémissiblement encourue par ce seul fait que le breveté n'a pas payé son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet. Ce délai se compte d'heure à heure. Si, par exemple, un brevet a été demandé le 5 avril 4877, à 4 4 heures, il ne sera plus temps de payer la seconde annuité le 5 avril 4878 à 41 heures 5 minutes 1.

Si le dernier jour de l'année était un jour férié où les bureaux des finances sont fermés, le payement devrait avoir lieu la veille.

Pour aucun motif, le breveté ne peut se relever de la déchéance encourue, ni l'empêcher en sollicitant un délai pour payer; la loi est formelle.

Toutefois, à l'impossible nul n'est tenu, et, si l'excuse proposée était fondée sur un cas de force majeure, la déchéance pourrait ne pas être prononcée. C'est ce que la Cour de cassation a décidé. Un arrêt du 4 6 mars 1864 déclare, conformément à ce principe, que la déchéance ne saurait être prononcée lorsque l'omission dont elle est la conséquence provient d'un obstacle de force majeure, c'est-à-dire d'un de ces événements qui échappent à toute prévision et ne comportent aucune résistance. La Cour suprême refuse ce caractère à une maladie, quelque grave qu'elle soit, parce que c'est là un de ces accidents qui peuvent être prévus, contre lesquels doivent être prises toutes les précautions que conseille à chacun le soin vigilant de ses intérêts.

Le législateur a fait application de l'excuse légale dérivant de la force majeure à certaines époques où, par suite des événements politiques, les affaires étaient suspendues et les communications entravées. Ainsi un décret du 4 0 septembre 4 870 décida que « les inventeurs brevetés qui, depuis le 25 août 4 870, n'auraient pu acquitter les annuités de leurs brevets dans le délai légal, seraient relevés de la déchéance encourue en justifiant de l'acquittement de ces annuités avant une époque qui serait fixée ultérieurement 2. »

Il est à peine utile de faire remarquer que le premier cas de déchéance

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